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Lettre d'informations hebdomadaire

Actu'Hebdo #3

 

SOMMAIRE

EXPRESSION LIBRE

# Billet | La France est devenue Gotham City, mais sans Batman !

MÉDIAS

# Automobile | La France doit défendre l'industrie automobile

SENAT

# Compétitivité | La mise en œuvre d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

COLLECTIVITÉS

# Terres agricoles | La conclusion d'un bail rural par une commune

# Chats errants | La faculté pour un maire d'organiser une campagne de stérilisation

# Communes de - 1000 habitants | L'absence d'obligation pour l'expression des élus d'opposition

# Assemblée délibérante | La primauté du vote secret sur le vote public

# Délégation de fonction d'un président d'intercommunalité | Seuls les membres du bureau d'une communauté de communes peuvent en bénéficier

# Eaux pluviales | L'absence d'obligation de réaliser des réseaux d'évacuation

# Label employeur "élu" | Aucune contrepartie financière

# Funéraires | Plusieurs précisions pratiques pour les communes

# Intercommunalité | La procédure pour restituer les compétences aux communes

PARTICULIERS

# Succession | Tout ce qu'il faut savoir

# Assurance vie | L'essentiel à connaître

# Carburant | Aide aux "travailleurs grands rouleurs"

# Énergie | Plan d'électrification de l'Etat

# Délinquance | Les chiffres pour l'année 2026

PROFESSIONNELS

# Site internet | Les mentions obligatoires à y faire figurer

# Électrification | Les aides disponibles pour les entreprises

TERRAIN

# Dampierre-sur-Salon | Rassemblement des habitants et des élus locaux

# Billet | La France est devenue Gotham City, mais sans Batman !

En philosophie politique classique, la raison d'être d'un Etat est d'assurer la sécurité de ses ressortissants. Contrairement à un lieu commun erroné et malheureusement trop souvent assené, la sécurité n'est pas la première des libertés. Elle est leur condition première. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté.

Samedi dernier, une fois de plus, l'Etat n'a pas accompli sa mission. Il n'a pas protégé les commerçants, qui ont vu leur outil de travail et le fruit de plusieurs années - voire de décennies - de travail pillés et massacrés. Il n'a pas défendu les mairies, les maisons communes de tous les Français qui incarnent la République sur l'intégralité du territoire national. Il n'a pas assuré la sécurité des Français.

A la vue des images diffusées par les médias, les spectateurs ont pu avoir l'impression de regarder le dernier film de la trilogie de Batman, réalisée par Christopher Nolan durant les années 2000. Les scènes de chaos étaient similaires, mais avec des différences notables au-delà de l'ultraviolence.

Samedi dernier, il ne s'agissait pas d'une fiction et la réalité l'a de très loin dépassée. Les scènes ne se déroulaient pas dans la ville fictive de Gotham City, bien connue des amateurs de la culture comics, mais à Paris, à Marseille, à Limoges, à Besançon... Plus grave encore, il n'y a pas eu de Batman pour y mettre fin et rétablir l'ordre républicain. La preuve que, contrairement au cinéma, la vie ne finit pas toujours bien.

Les rassemblements d'élus locaux et de citoyens lundi dernier sont compréhensibles et légitimes. Ils démontrent l'attachement d'une majorité silencieuse de Français, les "honnêtes gens" ou les "gens normaux", à la paix publique. Cependant, j'ai la profonde conviction que la France en matière d'ordre public - comme dans tous les autres finalement - n'a pas besoin de commémoration ou plus globalement de communication. Plus que jamais, elle a besoin d'actes.

D'aussi loin que je me souvienne, à chaque évènement tragique que notre pays connaît, des commémorations spontanées ou initiées sont organisées. Depuis les attentats de janvier 2015, elles sont même devenues une réponse fréquente, trop fréquente à mon goût. A défaut d'actions, elles n'ont rien changé. Intuitivement, les Français le sentent bien.

Les forces de l'ordre font un travail remarquable, avec les moyens qui sont les leurs et le cadre juridique qui leur est applicable. Je serai toujours de leur côté, avec eux, et leur apporterai toujours un soutien absolu. Cependant, la doctrine qui commande leurs interventions doit être absolument durcie pour faire face aux violences urbaines, qui excèdent de très loin la question du maintien de l'ordre et du droit à manifester, que personne ne conteste. Plus encore, ceux qui les commandent doivent être solides, faire preuve d'une absolue verticalité et surtout ne pas avoir la main qui tremble.

Pour paraphraser Charles Pasqua, la France doit terroriser ceux qui veulent la faire sombrer. La République doit assumer son rôle et utiliser la "violence légitime" dont elle a le monopole, selon l'expression du sociologue Max Weber. Elle est le fondement même de son existence. A défaut, elle perdra son essence au risque que les Français touchés par ces dramatiques évènements se trouvent dans l'obligation de se défendre individuellement. Qui pourrait sérieusement leur reprocher ? Le développement constant des polices municipales et des sociétés de sécurité privée témoigne, d'une certaine manière, d'un Etat omnipotent devenu impotent sur l'essentiel. Quand l'Etat est absent sur ces missions premières, la société s'organise pour compenser. C'est le retour à l'état de nature, pour ne pas dire à l'état sauvage.

Dimitri Doussot

# Automobile | La France doit défendre l'industrie automobile

L'Est républicain - 20 octobre 2026

La Presse de Vesoul & La Presse de Gray, 22 octobre 2026

# Compétitivité | La mise en œuvre d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

Pour retrouver l'essentiel du rapport législatif de la commission des affaires étrangères et de la défense sur la mise en œuvre par l'Union européenne d'un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) : cliquez ici !

Ce mécanisme a pour objet de soumettre certaines importations à un coût carbone équivalent à celui supporté par les entreprises de l’Union européenne.

# Terres agricoles | La conclusion d'un bail rural par une commune

Aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L. 331 2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. (…) ». Pour la Cour administrative d'appel de Nancy, il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une commune ou un établissement public communal, le conseil municipal ou la commission administrative, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation implique nécessairement que les membres des organes délibérants aient connaissance de l’ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen.

Source : Cour administrative d'appel de Nancy, 02/10/2026, n° 24NC02225

# Chats errants | La faculté pour un maire d'organiser une campagne de stérilisation

Aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. (...) ".

Aux termes de l'article L. 211-27 du même code : " Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. (...) ".

L'article L. 211-23 du même code dispose que : " Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui ".

La Cour administrative d'appel de Nancy a rappelé que les dispositions précitées relatives aux campagnes de stérilisation ne constituent qu'une faculté pour le maire, qui peut choisir la mise en fourrière des animaux errants.

Source : Cour administrative d'appel de Nancy, 16/06/2026, n° 24NC00171

# Communes de - 1000 habitants | L'absence d'obligation pour l'expression des élus d'opposition

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. […] ". Comme l'a indiqué le Gouvernement dans sa réponse à la question écrite n° 10302, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 12 septembre 2023, le législateur avait souhaité réserver l'application de ces dispositions aux seules communes dans lesquelles le conseil municipal est élu au scrutin de liste, et non au scrutin plurinominal, qui ne permet pas l'identification de blocs majoritaires ou d'opposition. Ainsi, initialement réservées aux communes de plus de 3500 habitants, les dispositions de l'article L. 2121-27-1 ont été étendues aux communes de 1000 habitants et plus par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, afin d'adapter les droits des conseillers municipaux de l'opposition à l'abaissement du seuil du scrutin de liste opéré par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Dans les communes de moins de 1000 habitants, le maire n'est pas tenu de réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'information générale sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, même si les élus bénéficient d'un droit général d'information et d'expression, notamment lors des débats en séance ou par le dépôt de questions orales ou écrites. Toutefois, dans la mesure où la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a étendu le scrutin de liste paritaire pour la désignation des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, le Gouvernement étudie la possibilité d'une extension des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT aux communes de moins de 1 000 habitants.

Source : Réponse du ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée dans le JO AN du 8 septembre 2026 à la page 8130

# Assemblée délibérante | La primauté du vote secret sur le vote public

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux conseils municipaux, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. [...] Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.". Les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient respectivement des dispositions similaires pour les conseils départementaux et régionaux. Le Conseil d'Etat a considéré qu'en cas de simultanéité entre une demande de vote de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, il convient de faire droit à la demande de vote au scrutin secret dès lors que la demande est portée par le tiers des membres présents, alors même que la demande de scrutin public est soutenue par un nombre plus élevé de conseillers municipaux (Conseil d'Etat, 15 mai 1908, Sieur Souet, Lebon p. 511). En l'espèce, une demande de scrutin secret avait été formulée régulièrement avant qu'une autre demande, cette fois à scrutin public, soit également déposée. Au regard de la décision, il y a simultanéité lorsque les deux demandes sont déposées au cours de la même séance pour une même délibération. Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, une demande de scrutin public ne peut valablement avoir pour effet d'annuler ou de faire obstacle à une demande préalable de vote au scrutin secret.

Source : Réponse du ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée dans le JO AN du 8 septembre 2026 à la page 8128

# Délégation de fonction d'un président d'intercommunalité | Seuls les membres du bureau d'une communauté de communes peuvent en bénéficier

Aux termes des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (…) Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistantes tant qu'elles ne sont pas rapportées. (…) ». Le Tribunal administratif en a déduit qu'une délégation de signature ou de fonction du président d'une communauté de communes ne peut pas bénéficier à un élu communautaire qui n'est pas membre du bureau de cette dernière. En conséquence, l'arrêté concerné est illégal et doit être annulé pour ce motif.

Source : Tribunal administratif de Besançon, 17 août 2026, n° 2601344

# Eaux pluviales | L'absence d'obligation de réaliser des réseaux d'évacuation

Selon le Tribunal administratif de Poitiers, si les dispositions réglementaires confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n'ont ni pour objet ni ne doivent avoir pour effet d'imposer aux communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. Ainsi, la responsabilité pour faute d'une commune ne saurait être engagée pour ce motif. Il en résulte également que les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne sont pas davantage tenus d'édifier des ouvrages destinés à canaliser l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire, de sorte que l'absence de réalisation d'un tel ouvrage ne saurait être tenue, par elle-même, comme fautive.

Source : Tribunal administratif de Poitiers, 22 septembre 2026, n° 2302153

# Secrétaire général de mairie | Le mag

Pour retrouver le numéro 84 d'octobre 2026 : cliquez ici !

# Label employeur "élu" | Aucune contrepartie financière

Le label employeur est destiné à valoriser les employeurs publics ou privés des élus locaux ayant pris des mesures allant au-delà des obligations prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre d'une convention passée avec la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont l'élu est membre. Il permettra ainsi une visibilité renforcée de l'employeur et véhiculera son engagement en faveur de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Aux termes de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2025 précitée, créant l'article L. 1621-6 du CGCT, les conditions d'attribution du label doivent être déterminées par décret. Ce décret, dont la rédaction est actuellement en cours va préciser les critères d'attribution du label, qui tiendront compte du taux de présence des élus locaux dans l'entreprise ou l'organisme public ou privé, du nombre d'heures d'autorisation d'absence avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité accordées pour la formation. L'entrée en vigueur de ce décret d'application est prévue pour la fin de l'année 2026. Pour l'employeur, le label se traduit principalement par un avantage en termes d'image : un rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire des sociétés commerciales mentionnerait notamment les actions menées en faveur de l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, l'obtention du label. La mesure créant le label n'est assortie d'aucune contrepartie financière. Dans ces conditions, les associations salariant des élus locaux et ayant passé une convention remplissant les conditions législatives et réglementaires applicables pourront, elles aussi, bénéficier de ce label.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 15/10/2026 - page 4982

# Funéraires | Plusieurs précisions pratiques pour les communes

En l'état des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), les "forêts cinéraires" ne font l'objet d'aucune définition spécifique. A défaut, ces espaces affectés à la dispersion des cendres sont assimilés à des sites cinéraires isolés, situés en dehors d'un cimetière et non contigus à un crématorium. A l'instar des autres sites cinéraires isolés, leur création et leur gestion incombent à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent. Ils doivent par ailleurs respecter les prescriptions du CGCT relatives aux cimetières. Dès lors, des emplacements peuvent y être concédés aux particuliers pour l'inhumation des urnes, pour les mêmes durées et selon les mêmes catégories que pour les concessions funéraires. En revanche, la création de catégories de concession supplémentaires, ainsi que la création de concessions destinées à l'inhumation d'urnes biodégradables, ces dernières étant assimilées à des opérations gratuites de dispersion de cendres en pleine nature, sont prohibées. La dispersion en pleine nature doit en effet rester un geste gratuit. Les cendres peuvent toutefois être dispersées sur ces sites dans un espace aménagé à cet effet, dans les mêmes conditions que dans tout site cinéraire. S'agissant des QR codes funéraires, l'article R. 2223-8 du CGCT soumet à l'approbation préalable du maire le placement d'inscriptions sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'apposition d'une plaque munie d'un « QR code » paraît assimilable à une inscription au sens de l'article R. 2223-8 précité. Dans ce cadre, les dispositions relatives à l'exercice, par le maire, du pouvoir de police des cimetières mentionné à l'article L. 2213-8 du CGCT sont applicables à ces dispositifs. Ainsi, il lui appartient de refuser ou d'ordonner la suppression de toute inscription injurieuse ou irrespectueuse de nature à troubler l'ordre public (CE, Ass, 4 février 1949, n° 91208). L'article L. 2223-15 du CGCT prévoit par ailleurs que les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires, sont renouvelables au prix du tarif en vigueur à l'occasion du renouvellement de la concession. Le droit d'user de ce renouvellement est garanti aux ayants droit pendant deux années après l'échéance. Le juge a eu l'occasion de préciser que le tarif à retenir pour un renouvellement intervenant dans le délai légal est celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, afin de garantir aux ayants droit l'exercice de leur droit de renouvellement (CE, 21 mai 2007, n° 281615). Au-delà de ce délai de deux ans, la commune n'est pas tenue d'accepter le renouvellement d'une concession, celle-ci étant juridiquement échue et ayant fait retour à la commune. Cependant, la commune peut exceptionnellement accepter un renouvellement, au-delà de l'échéance : dans cette hypothèse, le tarif à appliquer est celui en vigueur à la date d'échéance initiale de la concession. S'agissant de la gestion des ossuaires, en vertu de l'article L. 2223-4 du CGCT, "un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés (...)". Cette affectation à perpétuité s'oppose à ce qu'un ossuaire saturé soit "vidé" ou déplacé. Enfin, s'agissant de la notion de transport, l'article L. 2223-42-1 du CGCT, introduit par l'article 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, habilite le maire à autoriser le transfert du corps d'une personne dont le corps a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation vers un cercueil adapté à cet effet. Conformément aux travaux parlementaires à l'origine de cette disposition, l'article L. 2223-42-1 a vocation à s'appliquer aux situations de rapatriement de corps de personnes décédées à l'étranger, les normes internationales ou, le cas échéant, les compagnies aériennes exigeant l'utilisation de cercueils hermétiques composés de matériaux incompatibles avec la crémation. Cette disposition est applicable à toutes les opérations de transport pour lesquelles le placement du corps dans un cercueil non adapté à la crémation a été imposé, indépendamment du lieu de départ du transport, à condition toutefois que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 15/10/2026 - page 4983.

# Intercommunalité | La procédure pour restituer les compétences aux communes

La procédure applicable à la restitution d'une compétence exercée à titre facultatif par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a été fixée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur la restitution proposée. S'agissant des EPCI à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes doivent impérativement définir le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'EPCI et chacune de ses communes membres. Dans la mesure où il est prévu que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (article L. 2121-7 du CGCT), le délai dont dispose les communes pour se prononcer paraît adéquat et de nature à faciliter le transfert des compétences. En tout état de cause, à défaut de délibération dans ce délai, l'avis de la commune est réputé défavorable. Le fait qu'une commune ne se prononce pas dans le délai n'a donc pas pour effet de bloquer la procédure ou de la reporter. En l'état du droit, lorsque les élus locaux souhaitent qu'une compétence facultative de l'EPCI soit restituée aux communes, elle doit être restituée à l'intégralité de ses communes membres. Ainsi, lorsqu’un groupement souhaite exercer une compétence facultative sur une partie seulement de son territoire, il doit d'abord la restituer à chaque commune, avant d'engager une procédure de transfert différencié en application de l'article L. 5211-17-2 du CGCT. Cette procédure, exigeante, a été conçue pour préserver le pouvoir décisionnel des communes membres de l'EPCI.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 15/10/2026 - page 4984.

# Succession | Tout ce qu'il faut savoir

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# Assurance vie | L'essentiel à connaître

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# Carburant | Aide aux "travailleurs grands rouleurs"

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# Énergie | Plan d'électrification de l'Etat

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# Délinquance | Les chiffres pour l'année 2026

Pour retrouver le point pour le premier semestre de l'année 2026 du ministère de l'Intérieur : cliquez ici !

# Site internet | Les mentions obligatoires à y faire figurer

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# Électrification | Les aides disponibles pour les entreprises

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# Dampierre-sur-Salon | Rassemblement des habitants et des élus locaux