Lettre d'information de Dimitri DOUSSOT, Sénateur de la Haute-Saône
Lettre d'informations hebdomadaire
Actu'Hebdo #2
SOMMAIRE
SÉNAT
# Première question d'actualité au Gouvernement | La nécessité de défendre l'industrie automobile française
MÉDIAS
# Installation des instances du Sénat | Dimitri Doussot intègre la commission des lois
# Présidence de la CC4R | Bruno Degrenand prend la suite de Dimitri Doussot
# Souvenir français | Alizée Ligey représente Dimitri Doussot lors de l’Assemblée générale départementale
COLLECTIVITÉS
# Commande publique | Le délai de paiement moyen des collectivités locales
# Voirie départementale | La répartition des rôles des départements et des communes pour les travaux en agglomération
# Urbanisme | L'impossibilité de facturer le coût de l'instruction des demandes
# Publicité lumineuse | Interdite dans les communes de moins de 10 000 habitants
# ERP de plus de 300 personnes | L'obligation de disposer d'une fontaine d'eau potable accessible au public
# Phytosanitaires | L'interdiction de leur utilisation dans les cimetières
# Eau | Une redevance sur les pollueurs pour financer la prévention et la lutte contre les PFAS
# Justice | L'information des maires de certaines décisions judiciaires
PARTICULIERS
# Plan d'épargne retraite | La durée de la déduction fiscale portée à 5 ans
# Ordures ménagères | Les différences entre les taxes et les redevances
# Succession | Point sur les "frais" de notaire
TERRAIN
# Saint-Bresson | Inauguration de la 43ième foire agricole
# Dampierre-sur-Linotte | Assemblée générale départementale du Souvenir français de la Haute-Saône
# Frettes | Mise à l'honneur de 3 soldats mort pour la France par le Souvenir français des 4 rivières
# Vesoul | Inauguration du 7ième salon des vins et des saveurs organisé par Epi'Cerise
# Jussey | Inauguration officielle de la nouvelle "gendarmerie"
# Première question d'actualité au Gouvernement | La nécessité de défendre l'industrie automobile française
# Installation des instances du Sénat | Dimitri Doussot intègre la commission des lois
La Presse de Vesoul & La Presse de Gray, 15 octobre 2026
# Présidence de la CC4R | Bruno Degrenand prend la suite de Dimitri Doussot
L'Est républicain - 15 octobre 2026
# Souvenir français | Alizée Ligey représente Dimitri Doussot lors de l’Assemblée générale départementale
L'Est républicain, 18 octobre 2026
# Commande publique | Le délai de paiement moyen des collectivités locales
La réduction des délais de paiement dans le secteur public est un objectif prioritaire du Gouvernement qui mobilise l'ensemble de ses services notamment la direction générale des finances publiques, via ses comptables publics en contact direct avec leurs ordonnateurs, acheteurs publics. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été mises en œuvre : - le renforcement des actions de communication, de formation et de sensibilisation à destination des collectivités locales et des établissements publics de santé, ainsi que le développement d'outils de suivi des délais de paiement par organisme et des montants d'intérêts moratoires dus. Une circulaire a d'ailleurs été diffusée en juillet 2025 à l'attention des comptables publics en vue de sensibiliser les ordonnateurs locaux et hospitalier sur le respect des délais de paiement ; - la publication des délais de paiement des collectivités locales, depuis le 15 avril 2024 pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, et depuis le 20 décembre 2024 pour toutes les collectivités concernant le secteur public local ; - l'allégement des contrôles et l'accélération du paiement des dépenses, en fonction des enjeux financiers, avec la mise en place du contrôle hiérarchisé de la dépense, le dispositif du contrôle allégé en partenariat et l'offre de services facturiers ; - et le développement des conventions de partenariat entre l'ordonnateur et le comptable, dont les axes stratégiques et opérationnels reposent notamment sur la fluidification de la chaîne de la dépense et l'accélération des délais de paiement. Ces actions ont permis de concourir à la réduction des délais de paiement. Ainsi, le délai de paiement moyen des collectivités locales, au niveau national, s'est amélioré pour passer de 19,7 jours en 2024 à 19,3 jours au 31 décembre 2025 et être bien en deçà du délai maximum réglementaire de 30 jours. De même, le délai de paiement moyen de l'État s'est également amélioré pour s'établir à 16,2 jours contre 16,4 jours en 2024. En revanche, celui des établissements publics de santé a encore augmenté en 2025, passant de 63,4 jours en 2024 à 71,3 jours en 2025, bien au-delà du délai maximal réglementaire de 50 jours. Aussi, le Gouvernement mobilise l'ensemble des acteurs, et plus particulièrement les agences régionales de santé et les établissements publics de santé afin que la chaîne de la dépense et de la recette soit réorganisée et optimisée. Dans ce cadre, les établissements publics de santé sont incités à conclure des conventions de partenariat avec la direction générale des finances publiques dont l'objectif est d'améliorer la chaîne admission - facturation - recouvrement, de mettre en place les outils de gestion actives de la trésorerie (programmation des paiements à juste date, paiement directe des petites dépenses), de créer les conditions d'un contrôle allégé en partenariat et de parachever la dématérialisation de l'ensemble des pièces budgétaires et comptables. S'agissant de la proposition de loi, portée par M. Rietmann, Sénateur de la Haute-Saône, et examinée par le Sénat le 19 février 2026, deux articles qui concernent spécifiquement le secteur public, à savoir le versement automatique des intérêts moratoires lors du paiement de la facture initiale en cas de retard de paiement d'un acheteur public ainsi que l'expérimentation de la création d'un fonds public chargé de payer les petites et moyennes entreprises et microentreprises à la place des pouvoirs adjudicateurs en retard appellent un avis réservé du Gouvernement car ces mesures auraient pour conséquence de déresponsabiliser les acteurs publics locaux et hospitaliers en plus de l'impact financier pour l'État.
# Voirie départementale | La répartition des rôles des départements et des communes pour les travaux en agglomération
Sur une route départementale traversant une agglomération, le département exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie (CE, 26 février 1971, n° 75522). À ce titre, les obligations du département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l'entretien de la chaussée, mais également, tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Conformément à l'article L. 411-6 du code de la route, la pose de la signalisation routière verticale et horizontale, notamment les feux de circulation, panneaux et marquages au sol, doit être réalisée par le gestionnaire de la voirie sur laquelle la signalisation est implantée. Par exemple, le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés sur une route départementale en agglomération par le descellement d'un avaloir destiné à évacuer les eaux pluviales (CAA de Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306). Est également retenue la responsabilité du département pour un accident causé par un trottoir, dépendance d'une route départementale en agglomération (CAA de Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167). Pour autant, des obligations pèsent également sur la commune au titre de l'exercice de la police municipale. En effet, le maire, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de son agglomération, dont les voies départementales. La mise en place de la signalisation routière sur le domaine public routier incombe donc, à titre principal, au gestionnaire de la voirie et, à titre subsidiaire, à l'autorité de police qui doit, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures nécessaires, comme une signalisation provisoire, pour prévenir les risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. Dans l'hypothèse d'un accident survenant dans un contexte où le département aurait refusé de prendre en charge la signalisation sur une portion de route départementale située en agglomération et où le maire aurait, malgré l'existence d'un danger, négligé de prendre des mesures provisoires de nature à préserver la sécurité de la circulation, le juge administratif examinerait le partage des responsabilités entre les collectivités, en tenant compte de la cause du dommage, de la connaissance du danger qu'avait chaque collectivité concernée et des moyens dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger (Conseil d'Etat, 26 novembre 1976, n° 93721 ; 8 juin 1994, n° 52867). Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en oeuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités. Ainsi, concernant la coordination de travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations, les articles L. 115-2 et L. 115-3 du code de la voirie routière ouvrent la possibilité pour les collectivités territoriales de confier, par convention, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce mécanisme peut également être mis en oeuvre lorsque des travaux sur le domaine d'une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d'une voie.
# Urbanisme | L'impossibilité de facturer le coût de l'instruction des demandes
L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme constitue une mission essentielle au sein du service public administratif visant à garantir un développement cohérent et harmonieux des constructions, aménagements et installations sur le territoire, dans le respect des règles d'urbanisme. Ce processus implique l'examen, par les autorités compétentes, des projets de travaux afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur. L'instruction des autorisations d'urbanisme s'analyse comme un service public administratif avec lequel le paiement d'une redevance pour service rendu n'est pas incompatible. Néanmoins, en l'état actuel des textes, le coût de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ne peut, sans une disposition législative en ce sens, être mis en totalité ou en partie à la charge du pétitionnaire. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier la loi, afin de permettre la mise en place d'un système de redevance pour les demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur des projets de logements d'habitation et de locaux professionnels, exception faite des demandes sollicitées pour les bailleurs sociaux. Une telle mesure soulèverait en effet plusieurs problématiques d'ordre technique, administratif et juridique. En premier lieu, les autorisations d'urbanisme se déclinent en une grande diversité de types (permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager, certificat d'urbanisme, etc.), chacune répondant à des enjeux et des objectifs spécifiques et impliquant des procédures et des modalités de gestions différenciées. Cette diversité rend extrêmement complexe l'instauration d'une redevance uniforme applicable à l'ensemble des demandes. Les difficultés de gestion pour les collectivités sont aussi à anticiper. La mise en œuvre administrative et financière d'une telle redevance serait particulièrement complexe. Elle entraînerait des difficultés de gestion, des risques d'inégalités, et, en conséquence, une probable augmentation significative des contentieux. Enfin, il convient de rappeler l'existence d'un concours spécifique créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme d'un montant de 26 Meuros en 2025. Ce concours est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par plans d'occupation des sols.
# Publicité lumineuse | Interdite dans les communes de moins de 10 000 habitants
La réglementation en matière de publicité extérieure repose sur un équilibre entre protection du cadre de vie et liberté d'expression. Le mobilier urbain défini à l'article R. 581-42 du code de l'environnement (abri destiné au public, kiosque à journaux et à usage commercial, colonne porte-affiche, mât porte-affiche, mobilier recevant une information locale) qui contient de la publicité, est autorisé dans les communes de moins de 10 000 habitants en agglomération par le code de l'environnement. La publicité lumineuse fait l'objet de dispositions particulières pour prévenir les nuisances lumineuses, compte-tenu de ses impacts sur le cadre de vie des personnes et leur santé, ainsi que sur la faune et la flore ou encore sur la consommation d'énergie. La publicité numérique est une catégorie de publicité lumineuse. Elle génère des nuisances lumineuses plus fortes par rapport à d'autres publicités lumineuses (consommation d'énergie plus importante, luminance forte, couleur plus agressive pour la biodiversité et la santé des citoyens). Elle est de ce fait interdite sur le mobilier urbain au sein des communes de moins de 10 000 habitants (article R. 581-42 du code de l'environnement). Ces communes représentent des lieux où la densité urbaine est souvent limitée et où l'interface avec la nature et les paysages est plus marquée, contrairement aux villes denses avec des aires urbaines vastes. Ce sont donc des espaces à préserver spécifiquement aux regards de plusieurs enjeux : maintien d'une qualité du cadre de vie, lutte contre l'effondrement de la biodiversité et maintien des trames noires, observation du ciel étoilé. L'interdiction de la publicité numérique ne concerne pas les publicités sur le mobilier urbain éclairées par projection ou par transparence, qui sont possibles au sein des communes de moins de 10 000 habitants (article R. 581-34 du code de l'environnement), ni la publicité non lumineuse sur mobilier urbain, qui n'est pas non plus interdite dans des lieux où la fréquentation nocturne est faible. Le Gouvernement n'envisage pas d'abaisser le seuil d'interdiction de la publicité numérique sur le mobilier urbain des communes de moins de 10 000 habitants, dans la mesure où il est tout à fait possible, par divers moyens, de réaliser de la communication d'entreprise ou locale sur du mobilier urbain en agglomération dans une commune de moins de 10 000 habitants, sans préjudice pour la liberté d'entreprise et l'information des citoyens.
# ERP de plus de 300 personnes | L'obligation de disposer d'une fontaine d'eau potable accessible au public
Les établissements recevant du public (ERP) pouvant accueillir plus de 300 personnes ont l'obligation, introduite par la loi anti-gaspillage, de disposer d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public (le nombre de fontaines devant être proportionné à la capacité d'accueil de l'établissement, avec l'ajout d'une fontaine par tranche de 300 personnes supplémentaires). Ces installations doivent être clairement signalées, librement accessibles et gratuites. La mise en œuvre de cette obligation concourt aux objectifs de prévention des déchets et de réduction de la pollution plastique. La bouteille plastique est le premier déchet plastique à usage unique retrouvé sur les plages en Europe et la France consomme au total 15 milliards de bouteilles en plastique par an pour l'eau et les boissons. C'est considérable, c'est pourquoi le Gouvernement est très attaché à ce que l'obligation de mise en place de ces fontaines soit mise en œuvre rapidement par les gestionnaires d'ERP. Une évaluation réalisée préalablement à la publication du décret d'application de cette mesure de la loi anti-gaspillage a mis en évidence que plus de 85 % des ERP concernés étaient déjà équipés de points d'eau librement accessibles. Toutefois, des insuffisances ont été relevées en matière de signalétique, ce qui peut constituer un frein à l'usage effectif de ces dispositifs par le public. En ce qui concerne les gares, des avancées significatives ont été réalisées en 2024. Ainsi, la RATP prévoyait l'installation de 90 points d'eau, tandis que la SNCF annonçait le déploiement de fontaines dans 194 gares. Il convient néanmoins de souligner que les données disponibles sur l'implantation effective de ces fontaines dans les ERP restent encore partielles, en raison de l'absence d'un recensement systématique. Afin d'améliorer la transparence et le suivi de cette obligation, un travail a été mené par le ministère en collaboration avec la Direction interministérielle du numérique, aboutissant à la création d'un schéma de données publiques sur les fontaines, disponible sur la plateforme data.gouv.fr. Ce schéma de données permet ainsi à tout acteur de déclarer dans data.gouv.fr les points d'eau accessibles au public. Il facilite l'agrégation des données et permet leur référencement et leur réutilisation dans des cartes, comme celle développée par l'association No plastic in my sea, que le ministère a soutenue, ou d'autres services numériques accessibles au grand public. Afin de le faire connaître et d'inciter les établissements à renseigner la localisation et les caractéristiques de leurs fontaines, une campagne de communication a été réalisée par le ministère à l'été 2025. Néanmoins, afin de renforcer la mise en oeuvre de cette mesure emblématique de la loi anti-gaspillage, le Gouvernement envisage de proposer, dans le cadre de la future stratégie nationale 3R pour la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages plastiques, de rendre obligatoire cette déclaration. Cette nouvelle stratégie est en cours d'élaboration par les services du ministère, en concertation avec les parties prenantes.
# Phytosanitaires | L'interdiction de leur utilisation dans les cimetières
La Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national a interdit à compter du 1er janvier 2017 aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques chimiques pour l’entretien des promenades, des espaces verts, des forêts, et des voiries, accessibles ou ouvertes au public. Le Gouvernement, dans le cadre de l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public, et dans les lieux à usage collectif, a étendu cette interdiction à partir du 1er juillet 2022 à de nombreux lieux de vie à usage collectif et à l’ensemble des cimetières. Les communes ont recours depuis 2017 à un ensemble de solutions qui leur permettent de se passer des pesticides chimiques. Ces alternatives s’appuient sur des solutions non chimiques, comme les produits de biocontrôle, le désherbage mécanique ou thermique, l’enherbement volontaire, ainsi que sur des démarches préventives et des actions de communications destinées à changer le regard du public et des gestionnaires, pour une plus grande acceptation de la végétation spontanée. La création d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a en outre permis à de nombreuses communes, de se doter d’équipements communs alternatifs performants, comme des balayeuses brosseuses, permettant un partage des coûts et d’optimiser l’utilisation de ces matériels. Le plan Ecophyto accompagne depuis 2008 les utilisateurs de pesticides pour réduire leurs usages. Ce plan a permis de soutenir de nombreuses actions de recherche et d’expérimentation pour mettre à disposition des collectivités des références techniques et des outils qui leur ont permis de réduire de plus de 95 % en dix ans leur usage de pesticides. Une étude réalisée en 2017 par l’association Plante et Cité et basée sur l’examen des conditions technico-économiques du passage au zéro phyto de plusieurs communes diversifiées a permis de démontrer qu’il était possible pour les collectivités locales de passer au zéro phyto, à coût constant. L’ensemble des conseils, des outils et des exemples les plus pertinents, sont disponibles en ligne sur le site internet de référence du plan Ecophyto en ville : https://www.ecophytopro.fr/.
# Eau | Une redevance sur les pollueurs pour financer la prévention et la lutte contre les PFAS
La loi de finances pour 2026 a créé une redevance spécifique pour pollution de l'eau par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), codifiée à l'article L. 213-10-2-1 du code de l'environnement. La redevance s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans l'eau, directement dans le milieu naturel ou via un réseau public ou privé de collecte, lorsque la masse annuelle rejetée dépasse 100 grammes. En application de cet article du code de l'environnement, le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par des substances per- et polyfluoroalkylées et l'arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d'établissement de cette redevance fixent la liste des vingt-huit PFAS concernés. Ils précisent que l'assiette de la redevance est constituée par la masse annuelle de PFAS rejetée dans l'eau, calculée selon le principe du flux net, et que le suivi de ces rejets incombe aux exploitants industriels, selon une fréquence adaptée à la masse annuelle rejetée. Afin d'encourager la réduction des rejets de PFAS à la source, un abattement forfaitaire de 80 % de la redevance peut être appliqué lorsque les effluents font l'objet d'un traitement efficace des PFAS (hors TFA) dans une station dédiée située hors de l'installation assujettie. Une exonération spécifique est également prévue pour les stations d'épuration dont l'unique activité industrielle consiste en l'épuration des eaux. Ces dispositions traduisent une mise en oeuvre du principe pollueur-payeur fondée sur les émissions effectives et incitent les exploitants à mettre en oeuvre des solutions de traitement adaptées. La redevance entrera en vigueur le 1er septembre 2026. Son produit sera affecté aux agences de l'eau afin de renforcer les moyens consacrés à la prévention et à la lutte contre les pollutions par les PFAS, ainsi qu'à l'accompagnement des collectivités confrontées à ces contaminations. La loi n° 2025-145 du 27 février 2025 relative aux PFAS constitue le cadre de référence du financement de la dépollution des eaux et prévoit l'élaboration d'un plan d'action interministériel actuellement en cours de préparation, destiné à organiser les modalités de financement de ces politiques publiques. Ce plan précisera les modalités d'un partage équilibré des coûts entre les responsables des pollutions lorsqu'ils sont identifiés, les usagers du service public de l'eau ainsi que les mécanismes de solidarité nationale et de bassin. La redevance sur les PFAS instaurée par cette loi, dont le produit sera affecté aux agences de l'eau, contribuera à renforcer les moyens consacrés à la prévention et au traitement de ces pollutions émergentes. Sans attendre les conclusions de ce plan d'action interministériel, les agences de l'eau peuvent d'ores et déjà accompagner, dans le cadre de leurs programmes d'intervention, les investissements destinés à mettre en oeuvre des solutions pérennes de sécurisation de l'alimentation en eau potable des collectivités confrontées à des contaminations par les PFAS. Ces investissements peuvent notamment porter sur des interconnexions de réseaux, la diversification des ressources, la mobilisation de nouveaux captages ou encore la mise en oeuvre de traitements adaptés. À cet égard, un cadrage ministériel sera prochainement adressé aux agences de l'eau afin que la révision à mi-parcours de leurs programmes d'intervention permette de renforcer cet accompagnement Dans ce cadre, les conclusions de la mission d'inspection consacrée au financement de ces politiques constituent désormais une base essentielle pour l'élaboration de ce plan. Elles éclairent les décisions du Gouvernement afin de définir un modèle pérenne de financement conciliant une meilleure application du principe pollueur-payeur, le renforcement des mécanismes de solidarité nationale et de bassin, ainsi que la soutenabilité économique des services publics d'eau. Ce plan précisera les modalités de partage des coûts entre les responsables des pollutions lorsqu'ils sont identifiés, les usagers et les mécanismes de solidarité, notamment via les agences de l'eau. L'objectif est de garantir un financement durable de la dépollution des eaux, afin que les collectivités territoriales ne supportent pas seules les conséquences financières de ces contaminations et puissent disposer des moyens nécessaires pour assurer durablement une alimentation en eau potable conforme aux exigences sanitaires. via les agences de l'eau.
# Justice | L'information des maires de certaines décisions judiciaires
Le ministère de la Justice a pleinement conscience de la nécessité de favoriser des échanges de qualité entre les procureurs et les maires dont l'action est déterminante, tant pour prévenir la délinquance que pour assurer l'exercice de libertés publiques aussi fondamentales que le droit à la sécurité et à la tranquillité. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, l'information des maires au sujet des décisions de justice, lorsqu'elles concernent des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, est automatique et n'est pas conditionnée à une demande de leur part. En outre, cette loi a fixé un délai d'un mois dans lequel le maire doit être systématiquement informé par le procureur de la République des décisions concernant des infractions qu'il aurait signalées en application du second alinéa de l'article 40 du CPP. La circulaire du 25 mars 2026, relative à l'accompagnement des maires nouvellement élus dans l'exercice de leurs attributions et à l'amélioration du dialogue institutionnel avec l'autorité judiciaire, rappelle l'importance de signer des protocoles afin de favoriser les échanges d'informations avec les maires selon le modèle diffusé par dépêche en date du 2 mai 2024. Toutefois, la communication sur des affaires judiciaires en cours d'enquête ou d'instruction, quelles que soient les qualifications retenues et la sensibilité des faits, ne peut se faire que dans le cadre de l'article 11 du code de procédure pénale, lequel définit tant l'autorité autorisée à communiquer que les motifs justifiant une telle communication. En application des dispositions de cet article, le procureur de la République est seul à même d'apprécier le caractère opportun et la temporalité d'une telle communication.
# Plan d'épargne retraite | La durée de la déduction fiscale portée à 5 ans
Les versements volontaires sur un plan d'épargne retraite (PER) peuvent être déduits du revenu net global dans une limite égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le montant annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit 37 680 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2026) ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % du PASS (soit 4 710 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2026). Lorsqu'elle est positive, la différence constatée au titre d'une année entre, d'une part, cette limite de déduction et, d'autre part, le montant des versements volontaires effectivement déduits, peut être utilisée au cours de l'une des années suivantes pour effectuer des déductions complémentaires. Afin de renforcer l'attractivité du PER, l'article 10 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a porté de trois à cinq années la période au titre de laquelle la fraction non utilisée de la limite de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER peut être reportée. Cette modification s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes selon les règles d'entrée en vigueur de droit commun applicables. En conséquence, c'est pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 qu'un premier solde non utilisé de limite de déduction peut être constaté. Il en résulte que pour les versements volontaires réalisés en 2030, la limite de déduction sur laquelle ces versements s'imputent est constituée par la limite de déduction 2030 augmentée, le cas échéant, des reliquats de limites 2026, 2027, 2028 et 2029 non consommés (soit un plafond de déduction correspondant à cinq années). Pour les versements volontaires réalisés en 2031, la limite de déduction sur laquelle ces cotisations s'imputent est constituée par la limite de déduction 2031 augmentée, le cas échéant, des reliquats de limites 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 non consommés (soit un plafond de déduction correspondant à six années). Par ailleurs, les contribuables qui, au titre d'une année, dépassent la limite de déduction de versements volontaires, conservent la possibilité d'opter pour la non-déduction de ces versements ; ce qui procure un avantage fiscal notable. En effet, lorsque leur plan se dénoue sous forme de prestation en capital, la part de ce capital correspondant au montant des versements volontaires ayant fait l'objet de l'option pour la non-déduction est totalement exonérée d'impôt sur le revenu.