Lettre d'information de Dimitri DOUSSOT, Sénateur de la Haute-Saône
Lettre d'informations hebdomadaire
Actu'Hebdo #4
SOMMAIRE
EXPRESSION LIBRE
# Billet |"Personne ne meurt tant qu'on y pense"
MÉDIAS
# Bay | Inauguration de l'espace Vivre Ensemble
# Frettes | Mise à l'honneur de 3 soldats mort pour la France par le Souvenir français des 4 rivières
# Ecuelle | Concertation autour de la sécurisation de la D67
SENAT
# Sécurité | Le projet de loi "casseurs-payeurs" adopté par le Sénat
# Thermalisme | Dimitri Doussot signe une motion contre le déremboursement des cures thermales
COLLECTIVITÉS
# Terres agricoles | La conclusion d'un bail rural par une commune
# Assemblée délibérante | La désignation d'un élu comme "conseiller spécial"
# Adjoint | Le montant des indemnités susceptibles d'être voté
# Élus salariés | L'absence d'obligation de rémunération des temps d'absence
# Formation des élus | L'accord préalable obligatoire des exécutifs
# Prison | Les détenus comptabilisés dans la population municipale par l'INSEE
# Canicule | La décision de fermer une école relève de la compétence des maires
# Gendarmerie | Une révision à venir des modalités de financements avec les collectivités locales
# Élections sénatoriales | La poursuite des grands électeurs qui n'ont pas voté
# Eau potable | L'étendue de l'obligation de raccordement des collectivités
# Salle communale | L'illégalité des différences fondées sur le lieu du siège social des associations
# Abris bus | Leur propriété de principe aux communes
TERRAIN
# Aillevans | Inauguration de la fontaine
# Bay | Inauguration du site sportif
# Billet | "Personne ne meurt tant qu'on y pense"
Depuis 2023 et un voyage au Mexique avec les élus de Champlitte dans le cadre du jumelage qui les lie, je préfère la fête des morts à celle de la Toussaint. Paradoxalement. Alors que cette dernière est censée célébrer tous les "saints", comme son nom l'indique, elle est en réalité une journée triste, presque sinistre, souvent accompagnée par un mauvais temps d'automne. Dans beaucoup de familles, elle est aussi synonyme d'une longue tournée des cimetières. Avec le temps, elle a également pris l'odeur des chrysanthèmes.
La fête des morts, qui est peu ou pas célébrée dans notre pays, s'est confondue avec la Toussaint, à la différence du Mexique. Dans ce pays, la fête des morts est ostensiblement fêtée et, contrairement aux traditions européennes, avec joie, avec gaieté, et avec énormément de couleurs. La Toussaint en France est lugubre. La fête des morts au Mexique est festive. Elle est d'ailleurs devenue un temps fort de cet immense pays et une immense source d'attraction pour des touristes venus du monde entier. Le cinéma se l'est également appropriéE. Le film "Spectre" avec l'agent 007 en témoigne. Les gourmands, club auquel j'appartiens comme plus de 9 Français sur 10, ne se lassent pas non plus du fameux "pan de muerto", le "pain de la mort".
Cette ambiance n'est pas que folklorique. Elle est au cœur de la culture mexicaine. Elle repose sur la belle croyance selon laquelle "personne ne meurt tant qu'on y pense". C'est le même axiome que Jean d'Ormesson exprima dans un passage de son discours de réception à l'Académie française le 6 juin 1974, que je souhaite citer dans son intégralité tant il est magnifique :
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort : c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants et la transmission, à ceux qui ne sont pas encore, du nom, de la gloire, de la puissance et de l'allégresse de ceux qui ne sont plus, mais qui vivent à jamais dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui se souviennent. »
Aussi, en cette veille de week-end de Toussaint, je vous souhaite une bonne fête des morts et surtout de prendre le temps de penser à tous ceux qui s'en sont allés dans vos familles ou parmi vos proches, afin qu'ils deviennent immortels.
Dimitri Doussot
Autel de la fiesta de los muertos, Mexico, 2023 - Archives personnelles
# Bay | Inauguration de l'espace Vivre Ensemble
La presse de Gray - 29 octobre 2026
# Frettes | Mise à l'honneur de 3 soldats morts pour la France par le Souvenir français des 4 rivières
La Presse de Gray, 29 octobre 2026
# Ecuelle | Concertation autour de la sécurisation de la D67
La Presse de Gray, 29 octobre 2026
# Sécurité | Le projet de loi "casseurs-payeurs" adopté par le Sénat
Avec une majorité de sénateurs, nous avons adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi dit "casseurs-payeurs". De façon synthétique, ce texte instaure notamment :
- un principe de « responsabilité solidaire » au civil, permettant de faire payer des dommages et intérêts, dans le cadre d’une action récursoire de l’État, au-delà des seules personnes ayant commis des dégradations à toute personne présente sur les lieux après l’ordre de dispersion, même si elles n’ont pas elles-mêmes commis de dégradations ;
- une interdiction automatique de paraître sur les lieux d’une manifestation, prononcée à l’égard de personnes ayant commis des actes violents lors d’une précédente manifestation ;
- la participation à une manifestation interdite devient désormais un délit passible de 6 mois de prison ;
- l'interdiction de la dissimulation du visage dans toutes les manifestations ;
- la privation automatique du droit de vote et l’inéligibilité des personnes reconnues coupables d’un délit dans le cadre d’une manifestation ou d’un attroupement violent ;
- la possibilité de prononcer une interdiction de territoire français définitive pour les étrangers reconnus coupables de violences lors de manifestations ;
- l'extension de l'utilisation de la « vidéo-protection algorithmique » aux manifestations où des violences sont constatées afin de contrôler les images par une intelligence artificielle (à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030) ;
- la possibilité de refuser l’attribution d’un logement social ou de résilier le bail dans un logement social d’une personne qui a été reconnue coupable de violences « aux abords immédiats d’un immeuble d’habitation » ;
- la faculté de demander aux hébergeurs de contenus numériques le retrait dans un délai de 24 heures de ceux susceptibles de contribuer de manière décisive aux violences et aux dégradations ou appelant à leur commission ;
- les prestations sociales pourront être prélevées pour recouvrir le montant de dommages et intérêts après la commission de violences : allocations familiales ; aides personnalisées au logement ; revenues de solidarité active...
# Thermalisme | Dimitri Doussot signe une motion contre le déremboursement des cures thermales
Suite à une réunion de travail mercredi au Sénat, Dimitri Doussot a signé une motion adressée au Premier ministre afin qu’il revienne sur le projet du Gouvernement d’acter le déremboursement des cures thermales à finalité médicale. Au-délà de l’aspect « santé publique », une telle décision aura des conséquences dramatiques pour les territoires concernés. En effet, l’économie réalisée, de l’ordre de 200 millions d’euros par an, génère actuellement près de 5 milliards de retombées économiques pour les secteurs des villes thermales.
# Assemblée délibérante | La désignation d'un élu comme "conseiller spécial"
Le Gouvernement est attentif à la pratique de désignation de certains membres de l'assemblée délibérante sous l'appellation de conseiller spécial. Cette appellation ne correspond à aucune catégorie juridique autonome prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Aussi, la désignation d'un élu en qualité de conseiller spécial ne modifie ni la nature de son mandat ni les règles applicables à son exercice. L'intéressé demeure conseiller municipal, conseiller communautaire, conseiller départemental ou conseiller régional et ne peut, du seul fait de cette appellation, bénéficier de prérogatives, d'une délégation ou d'un régime indemnitaire qui ne seraient pas prévus par les dispositions du CGCT. En ce sens, le seul titre de conseiller spécial ne suffit pas, en l'absence de délégation formelle au sens des textes, à caractériser un exercice effectif de « fonctions » ouvrant droit à des indemnités spécifiques au-delà des indemnités de mandat de droit commun. À défaut de délégation ou de création formelle d'une fonction prévue par le CGCT, l'exécutif qui souhaiterait indemniser un élu désigné comme conseiller spécial doit le faire dans le cadre général applicable aux indemnités de fonction et au plafond de cumul, sans créer une nouvelle catégorie d'indemnité ad hoc. L'assemblée délibérante de la collectivité ne peut donc, par une simple délibération, créer une indemnité ou une majoration au titre de la fonction dite de conseiller spécial attribuée à un de ses élus qui ne serait pas prévue par la loi. Le régime applicable est ainsi celui du mandat électif local de droit commun, complété par les règles propres aux fonctions auxquelles l'élu est parallèlement appelé (par exemple, la représentation dans une société d'économie mixte locale), mais sans reconnaissance autonome du titre de « conseiller spécial » dans les textes. Par conséquent, la désignation par l'exécutif d'une collectivité d'un conseiller spécial doit être juridiquement appréhendée comme une modalité interne d'organisation du travail politique ou technique, sans effet sur la qualité juridique de l'intéressé, qui demeure un élu soumis au droit commun des mandats locaux. Cette situation de conseiller spécial désigné par l'exécutif parmi les élus doit être distinguée de celle d'un collaborateur de cabinet, recruté par l'exécutif local, pour remplir les fonctions de conseiller spécial. Le Conseil d'Etat a ainsi déjà eu à connaître du recrutement d'une personne en qualité de « collaborateur de cabinet pour remplir les fonctions de conseiller spécial ». La dénomination de conseiller spécial peut donc désigner une fonction exercée au sein d'un cabinet, sans pour autant constituer un statut juridique particulier (CE, 2 février 2015, n° 373520).
# Adjoint | Le montant des indemnités susceptibles d'être voté
Le II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, prévoit désormais expressément que l'indemnité versée à un adjoint au maire peut dépasser le taux maximal prévu au I de cet article, sous réserve que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Le même II précise que ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner en application de l'article L. 2122-2 du CGCT et, le cas échéant, de l'article L. 2122-2-1 du même code. Ainsi, dans une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé, en application du I de l'article L. 2123-24, à 10,89 % du terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 du CGCT. Toutefois, le conseil municipal peut fixer une indemnité supérieure à ce taux, dès lors que le montant cumulé des indemnités attribuées au maire et aux adjoints demeure inférieur ou égal à cette enveloppe, calculée en tenant compte de l'indemnité maximale du maire et de ce nombre maximal théorique d'adjoints. Cette règle permet donc au conseil municipal de répartir différemment entre le maire et les adjoints l'enveloppe indemnitaire globale, sans que le montant total ainsi attribué puisse excéder le plafond légal. Elle s'applique indépendamment du nombre d'adjoints effectivement élus : l'enveloppe reste calculée sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que la commune aurait pu désigner. Dans une commune comptant entre 100 et 499 habitants, par exemple, le nombre maximal d'adjoints est de trois, conformément à l'article L. 2122-2 du CGCT. Le fait que le conseil municipal n'en ait effectivement élu qu'un seul n'empêche donc pas de prendre en compte, pour le calcul de l'enveloppe mentionnée au II de l'article L. 2123-24, le nombre maximal théorique de trois adjoints. Cette faculté est toutefois limitée par le IV de l'article L. 2123-24 qui prévoit que l'indemnité d'un adjoint ne peut, en aucun cas, dépasser celle du maire, fixée en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 du CGCT. Sous cette seule réserve, une délibération fixant, pour l'unique adjoint de la commune, une indemnité supérieure au taux de 10,89 % est donc régulière, dès lors que l'enveloppe globale n'est pas dépassée.
# Élus salariés | L'absence d'obligation de rémunération des temps d'absence
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle. Afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité, ou pour préparer les réunions liées à leur mandat, les élus locaux disposent d'un crédit trimestriel d'heures, que l'employeur est tenu de leur accorder sur demande (article L. 2123-2 du CGCT pour les membres du conseil municipal). Outre ces crédits d'heures, tous les élus locaux peuvent bénéficier d'autorisations d'absence (article L. 2123-1 du CGCT) pour pouvoir participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat. La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local crée, à cet égard, de nouvelles autorisations d'absence permettant à l'élu de s'absenter de son activité professionnelle pour participer à certaines cérémonies publiques, aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial et aux réunions organisées par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle instaure également un nouveau dispositif en cas de circonstances exceptionnelles conduisant le maire à prescrire des mesures de sûreté. L'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en oeuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions. Deux décrets relatifs aux motifs pour lesquels l'employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour s'y rendre ont été publiés le 17 août 2026 (article 15, I, 1°, correspondant à l'article L. 2123-1-I, 5° du CGCT). L'employeur n'est cependant pas tenu de rémunérer ces temps d'absence comme du temps de travail. Par ailleurs, la loi du 22 décembre 2025 contient plusieurs mesures destinées à renforcer l'entretien individuel de début de mandat dont bénéficient les élus exerçant une activité professionnelle parallèlement à leur mandat. Cet entretien constitue notamment l'opportunité de définir, entre l'élu et son employeur, les modalités concrètes d'articulation entre le mandat et l'activité professionnelle, au regard notamment des temps d'absence. Cet entretien doit être organisé en début de mandat, sans nécessiter une demande de l'élu en ce sens, puis une fois chaque année civile. De plus, la loi crée un nouveau dispositif visant à encourager les employeurs publics et privés à octroyer le temps nécessaire aux salariés ou agents publics cumulant leur activité professionnelle avec un mandat électif local. Il s'agit du label « employeur partenaire de la démocratie locale », destiné à valoriser les employeurs publics ou privés des élus locaux qui ont pris des mesures allant au-delà des obligations prévues par le CGCT, dans le cadre d'une convention passée avec la collectivité territoriale ou l'EPCI dont l'élu est membre. Le label permettra ainsi de donner une visibilité renforcée à l'employeur et de valoriser son engagement en faveur de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Un décret actuellement en cours de finalisation précisera les conditions d'attribution du label, qui se veulent souples. La promotion de ce label permettra également de sensibiliser les entreprises aux droits dont doivent pouvoir bénéficier les élus.
# Formation des élus | L'accord préalable obligatoire des exécutifs
Le droit à la formation des élus locaux constitue un élément essentiel de l'exercice des mandats locaux, dont la portée a été réaffirmée par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Ce droit s'exerce soit au titre du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE), géré par la Caisse des dépôts et consignations, soit par la prise en charge directe sur le budget de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En application des articles L. 2123-12 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le financement des formations liées à l'exercice du mandat constitue une dépense obligatoire. L'organe délibérant en fixe les orientations et vote les crédits correspondants, dans la limite d'un plafond compris entre 2 % et 20 % du montant total des indemnités de fonction. Ces formations, dispensées par des organismes agréés, ouvrent droit au remboursement des frais d'enseignement, de déplacement et de séjour, ainsi qu'à la compensation des pertes de ressources subies dans la limite de 21 jours par mandat. L'engagement d'une telle dépense relève des règles de la comptabilité publique. Un élu ne disposant pas de la qualité d'ordonnateur ne peut engager financièrement la collectivité. L'accord préalable de l'ordonnateur est donc requis avant toute inscription, afin de vérifier l'éligibilité de la formation, la disponibilité des crédits et de conclure, le cas échéant, la convention requise avec l'organisme. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2026 ne remet pas en cause cette exigence. La juridiction s'est limitée à rappeler qu'une commune ne peut opposer à un élu un « crédit individuel annuel » non prévu par la loi pour refuser une formation alors que les crédits globaux ne sont pas épuisés. S'agissant de la convention de mandat conclue entre l'élu et l'organisme, le tribunal a seulement admis que la subrogation permettait à l'organisme de recevoir directement le paiement. Cette modalité de règlement ne dispense pas l'élu d'obtenir l'accord préalable de la collectivité et ne crée aucun droit automatique à la prise en charge. Le Gouvernement confirme ainsi que l'accord préalable de l'ordonnateur demeure une condition indispensable à la prise en charge financière d'une formation. Une convention de mandat conclue sans cet accord ne saurait lier la collectivité.
# Prison | Les détenus comptabilisés dans la population municipale par l'INSEE
Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires sont comptabilisées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans la population municipale des communes, en tant que résidents permanents de la commune pendant la durée de leur incarcération. Ce principe assure la comparabilité des bases de calcul entre l'ensemble des communes et évite les distorsions liées à des traitements différenciés selon la présence ou non d'établissements pénitentiaires. Par ailleurs, de façon directe ou indirecte, les communes accueillant des établissements pénitentiaires assument des charges qui justifient la prise en compte de la population carcérale dans leur dotation globale de fonctionnement. De façon non exhaustive, ces charges, supportées par les communes ou leurs intercommunalités, peuvent relever de l'entretien de la voirie aux abords de l'établissement, de l'éclairage public, de l'entretien des réseaux d'assainissement, de la collecte des déchets, ou encore de l'action sociale locale, lorsque les centres communaux d'action sociale oeuvrent à l'accompagnement social et à la réinsertion des détenus en lien avec les services pénitentiaires. La transversalité de ces charges justifie que leur prise en compte soit intégrée dans les critères de calcul de la dotation globale de fonctionnement.
# Canicule | La décision de fermer une école relève de la compétence des maires
Le ministère de l'éducation nationale a publié, au Bulletin officiel du 28 mai 2026, un plan ministériel de gestion des vagues de chaleur. Celui-ci recense les mesures d'anticipation et de réaction permettant de protéger les élèves et les personnels et de garantir la continuité du service public de l'éducation. Il prévoit que la fermeture temporaire d'une école demeure une mesure de dernier recours, lorsqu'aucune adaptation ne permet d'accueillir les élèves et les personnels en toute sécurité. Cette décision doit être exceptionnelle, proportionnée et précédée d'un dialogue entre le préfet, les autorités académiques et le maire. Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sans fiscalité propre, associant des communes en vue d’œuvres ou de services d'intérêt intercommunal, conformément aux articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces oeuvres ou services peuvent comprendre la construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'équipements préélémentaires et élémentaires. Le syndicat constitué sur le fondement d'un objet scolaire prend alors la dénomination de syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS). En application des articles L. 2122-24, L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT, le maire dispose de pouvoirs de police générale. Dans ce cadre, il est chargé d'assurer la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune et de prendre les mesures exigées par un danger grave ou imminent. Aucune disposition n'attribue au président d'un EPCI un tel pouvoir de police, l'article L. 5211-9-2 du CGCT n'organisant le transfert, dans des matières limitativement énumérées, que de pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d'un EPCI à fiscalité propre, sans l'étendre aux présidents de syndicats. La décision de fermeture relève donc du maire de la commune d'implantation de l'école ou du préfet, et non du président du SIVOS. Lorsqu'un président de SIVOS est également maire de la commune concernée, il intervient à ce titre en sa qualité de maire. Le préfet peut également intervenir, dans les conditions prévues par l'article L. 2215-1 du CGCT. Les autorités académiques participent quant à elles à l'évaluation de la situation et à la coordination des mesures, mais ne disposent pas du pouvoir de fermer une école publique du premier degré. Cette répartition des compétences n'a pas pour effet d'écarter le SIVOS de la gestion opérationnelle de la situation. Lorsqu'il est propriétaire ou gestionnaire des locaux, son président a vocation à être associé, dans le cadre du dialogue local, à l'évaluation des conditions d'accueil ainsi qu'à la recherche des mesures d'aménagement ou de repli les plus adaptées relevant des compétences du syndicat. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier la compétence décisionnelle en matière de fermeture.
# Gendarmerie | Une révision à venir des modalités de financements avec les collectivités locales
Le parc immobilier de la gendarmerie nationale constitue le levier essentiel de sa capacité opérationnelle et des conditions de vie des militaires et de leurs familles. Ce parc s'appuie en grande partie sur des montages locatifs associant collectivités territoriales et bailleurs sociaux, notamment dans le cadre des décrets de 1993 et de 2016, qui ont permis de répondre rapidement aux besoins de construction. Ce modèle atteint aujourd'hui ses limites, au regard des difficultés identifiées dans la question, qui sont partagées par le ministère de l'intérieur. Pour y répondre, un travail approfondi a été engagé depuis 2025 afin d'aboutir à une proposition de cadre locatif profondément rénové, reposant sur trois évolutions structurantes : une redevance fondée sur les coûts réels (« redevance transparente »), couvrant l'ensemble des charges de financement, de gestion et de renouvellement, dans une logique de « livre ouvert », afin de sécuriser durablement l'équilibre économique des opérations pour les bailleurs comme pour l'État ; l'intégration d'un mécanisme de financement du gros entretien et du renouvellement des composants, garantissant la qualité et la pérennité du parc immobilier dans le temps ; l'introduction d'une option d'achat pour l'État, permettant, à terme, de transformer les opérations locatives en patrimoine public, tout en prévoyant, de manière symétrique, un mécanisme de sécurisation des bailleurs garantissant, en cas de sortie anticipée ou de non-renouvellement, la reconstitution de l'équilibre économique des opérations. Ce nouveau cadre doit conforter le partenariat avec les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, en garantissant à la fois un équilibre des opérations et une maîtrise de la dépense locative. Le décret et l'arrêté ont été finalisés et doivent être publiés d'ici la fin de l'année 2026. Le Gouvernement est ainsi pleinement mobilisé pour permettre leur aboutissement dans les meilleurs délais, avec un objectif de mise en oeuvre opérationnelle à partir de 2027, afin de relancer durablement la dynamique de construction des casernes de gendarmerie sur l'ensemble du territoire.
# Élections sénatoriales | La poursuite des grands électeurs qui n'ont pas voté
Il appartient au procureur de la République territorialement compétent de décider de l'opportunité de poursuivre ou non les électeurs qui n'auraient pas pris part au vote sans cause légitime, en méconnaissance de l'article L. 318 du code électoral. Il revient ensuite au tribunal judiciaire du chef-lieu, sur réquisition du ministère public, de prononcer l'amende. En conséquence, le prononcé de la sanction relève de l'autorité judiciaire. Il n'existe pas de recensement centralisé du nombre de membres du collège électoral ayant fait l'objet d'une procédure au titre de l'article L. 318 du code électoral à l'occasion des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, ni le montant global des amendes mises en recouvrement et effectivement recouvrées à ce titre.
# Eau potable | L'étendue de l'obligation de raccordement des collectivités
Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : "(...) Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. / (...)". Aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. (...) / Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. (...) ". Pour la Cour administrative d'appel de Toulouse il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques de laquelle elles sont issues, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
# Salle communale | L'illégalité des différences fondées sur le lieu du siège social des associations
En vertu de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. […] ». Il n'appartient donc qu'au maire, sauf délégation explicite contraire relative à la gestion des locaux communaux, de décider de la mise à disposition de locaux communaux à des associations. Dès lors, le maire se prononce seul sur les demandes de location de salles, au regard soit des nécessités de l'administration de la commune, soit de celles du maintien de l'ordre public sans qu'il soit tenu, même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal, de demander au préalable l'accord de ce dernier (CE, 21 juin 1996, Association Saint-Rome demain, n° 134243). Le conseil municipal quant à lui fixe librement la contribution due à raison de cette occupation, mais il n'est pas compétent pour refuser ou autoriser l'utilisation d'une salle communale (CAA de Nancy, 3 février 2005, Commune de Kerbach, n° 00NC01522). Une salle appartenant à une commune constitue un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT lorsqu'elle est affectée au service public local de l'organisation de manifestations d'ordre social ou culturel à l'intention des administrés et aménagée spécialement à cet effet (CAA de Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310). Par dérogation au principe général de non-gratuité de l'occupation privative du domaine public, le conseil municipal peut décider que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation d'un local communal peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. L'instauration d'une gratuité pour les seules associations dont le siège social est situé sur le territoire communal instaure une différence de traitement. Dans la mesure où le siège social d'une association n'a pas pour objet de déterminer son champ d'action géographique, cette différence de traitement n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, justifiée par des considérations d'intérêt général et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité.
# Abris bus | Leur propriété de principe aux communes
La loi n° 295-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a réorganisé les compétences opérées entre les collectivités territoriales en procédant au transfert des compétences départementales « transports non urbains, réguliers ou à la demande » au profit des régions. Les abribus ont le caractère de « mobiliers urbains » au sens du Groupement des autorités responsables de transport (GART), qui les définit comme l'ensemble des équipements publics mis au service des usagers des voies publiques. D'une part, les abribus sont exclus du champ de la compétence « voirie », dans la mesure où « ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière » (réponse publiée dans le JO Sénat du 13/04/2006 à la QE n° 20682 du 1/12/2005). Ils ne sauraient être ni regardés comme des « dépendances » de la voirie (réponse publiée dans le JO Assemblée nationale du 20/03/2012 à la QE n° 94211 du 23/11/2010), ni comme « accessoires », « nécessaires ou indispensables » de la voie publique (CE, Section, 20 avril 1956, « Ville de Nice », n° n° 96369 ; CE, Section, 16 novembre 1960, « Commune de Bugue », n° 44537 ; CE, 14 juin 1972, « Eidel », n° 84967). D'autre part, le champ de la compétence « transport » n'englobe pas non plus les abribus. En 2012, le Conseil d'Etat a interprété de manière restrictive le champ de cette compétence en estimant qu'elle ne s'étend pas à la réalisation et l'entretien des abris voyageurs, « lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public » (CE, 8 octobre 2012, « Communauté d'Agglomération d'Annecy », n° 344742). Il en résulte que les abribus sont des éléments de mobilier urbain, ouvrages appartenant à la commune ou installés avec son autorisation et lui appartenant, s'ils n'ont pas été démontés (réponse publiée dans le JO Sénat du 07/12/2017 à la QE n° 25376 du 09/03/2017). Toutefois, cette même décision ouvre expressément la possibilité d'un transfert volontaire de cette compétence. Le Conseil d'État a ainsi admis qu'il est loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire de ses communes membres. Par ailleurs, lorsque les abribus sont situés hors agglomération en bordure d'une voie départementale, ils peuvent être la propriété du département, notamment si celui-ci les a installés avant les transferts de compétences précités.