Lettre d'information de Dimitri DOUSSOT, Sénateur de la Haute-Saône
Lettre d'informations hebdomadaire
Actu'Hebdo #1
536 MERCIS !
Madame, Monsieur,
Le dimanche 27 septembre, les grands électeurs haut-saônois nous ont accordé largement leur confiance dès le premier tour des élections sénatoriales avec plus de 56 % des suffrages : soit 536 voix. MERCI ! 🙏
Ce chiffre a une résonance toute particulière. Il correspond exactement au nombre de communes que compte notre département, chacune avec son histoire, ses projets, ses élus, et ses habitants. C'est un magnifique clin d’œil. 🤩
Cette élection n’est pas un aboutissement. Bien au contraire, elle est le début d'une responsabilité. Durant la campagne, nous nous sommes engagés sur 10 engagements. Nous les tiendrons tous scrupuleusement. 💪
✅ L'un d'eux était de vous adresser chaque semaine une lettre d'informations. Nous avons le plaisir de vous adresser la première Actu'Hebdo, certifiée "💯 % intelligence humaine" !
Cette première édition est très dense. Les suivantes seront plus équilibrées. 😉
➡️ N'hésitez pas à la relayer auprès des personnes intéressées.
Avec nos sentiments les plus dévoués et fidèles,
Excellent week-end à vous,
Dimitri & Alizée
SOMMAIRE
SENAT
# Sénat | Les effectifs au 8 octobre 2026
MÉDIAS
# Élection comme Sénateur de la Haute-Saône
# Entrée au Palais du Luxembourg
# Départ de la Présidence de la "CC4R"
# Portraits d'Alizée Ligey et d'Isabelle Schneider, suppléantes au Sénat
# Cérémonie du souvenir français à Fleurey-lès-Lavoncourt
# Fête de la "pomme" à Dampierre-sur-Salon
PROFESSIONNELS
# Mondialisation | La concurrence commerciale déloyale de la Chine
COLLECTIVITÉS
# Statut des élus locaux | La création d'un label employeur
# Statut des élus locaux (2) | L'articulation entre les indemnités de fonction et l'allocation aux adultes handicapés
# Statut des élus locaux (3) | Les modalités de diffusion de la charte de l'élu local aux nouveaux élus
# Gens du voyage | La lutte contre les installations illégales
# Téléphonie mobile | La sécurisation juridique des cessions des antennes-relais
# Limitation de tonnage | La sanction des violations
# Responsabilité | Les évènements organisés par des communes ou associations
# Responsabilité (2) | L'accident lors d'une panne de l'éclairage public communal
# Dénomination d'un lycée | La consultation obligatoire du maire de la commune
# Conseil municipal | L'approbation par les nouveaux élus du dernier procès-verbal
# Conseil municipal (2) | L'enregistrement audiovisuel des réunions
# Travaux routiers | La possibilité pour les communes de fixer des obligations techniques
# Élection | La présence d'enfants dans les bureaux de vote
# Élection (2) | Le contrôle de la régularité des bulletins de vote
# Élection (3) | Seul le procès-verbal s'impose pour le maire et les adjoints
# Municipalité | L'absence d'obligation d'une passation entre élus
#Affichage libre | L'impossibilité pour le maire d'instaurer un régime d'autorisation
# Sécurité routière | L'installation de silhouettes représentant les forces de l'ordre
# Agents publics | L'obligation de 1607 heures de travail chaque année
# Personnes indigentes | L'obligation de prise en charge des frais d'obsèques par la commune
# Conflit d'intérêt public-public | Le cas des maires également présidents d'intercommunalité
# Élus salariés | La compensation financière des heures d'absence
# Déclassement d'une voie | La collectivité reste propriétaire
# Pratique commerciale abusive | Un motif de résiliation unilatérale des contrats publics pour un motif d'intérêt général
# Assurance des élus | Aucune obligation de souscription pour leur mandat
# Téléphonie mobile | Les difficultés de couverture téléphonique dans une commune
# Subvention | L'aide du Département pour les salles polyvalentes
PARTICULIERS
# Assistants maternels | L'obligation du respect des normes de sécurité des piscines
# Trottinettes électriques | Le renforcement des mesures de sécurité
# Cendres cinéraires| Les obligations à respecter en cas de dispersion
# Succession | La donation au dernier vivant
# Succession (2) | La donation-partage
# Brocantes et vide-greniers | Les règles à respecter pour les particuliers
# Immobilier | Les règles applicables aux locations courtes ou de longue durée
# Retraite | Point sur la retraite progressive
# Sénat | Les effectifs au 8 octobre 2026
# Élection comme sénateur de la Haute-Saône
Ici 19/20 - France 3, 27 septembre 2026
Les Affiches de la Haute-Saône, 1er octobre 2026
L'Est républicain de la Haute-Saône, 28 septembre 2026
La presse de Vesoul & La Presse de Gray, 1er octobre 2026
Ici 19/20 - France 3, 29 septembre 2026
# Entrée au Palais du Luxembourg
L'Est républicain - 2 octobre 2026
Dimanche en politique - France 3, 4 octobre 2026
# Départ de la présidence de la "CC4R"
L'Est républicain, 4 octobre 2026
Les Presses de Gray et de Vesoul, 8 octobre 2026
La Presse de Gray, 8 octobre 2026
# Portraits d'Alizée Ligey et d'Isabelle Schneider, suppléantes au Sénat
Les Presses de Gray et de Vesoul, 8 octobre 2026
# Cérémonie du souvenir français à Fleurey-lès-Lavoncourt
La Presse de Vesoul, 8 octobre 2026
# Fête de la "pomme" à Dampierre-sur-Salon
L'Est républicain - 7 octobre 2026
La Presse de Gray, 8 octobre 2026
# Mondialisation | La concurrence commerciale déloyale de la Chine
Le récent rapport du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan publié en février 2026 et intitulé « L'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois » contribue à renforcer le diagnostic déjà bien établi du déséquilibre croissant de la relation commerciale entre l'UE et la Chine. Le déficit commercial de l'UE avec la Chine s'élève à près de 1 milliard d'euros par jour, et la Chine concentre une part importante de la production mondiale dans des secteurs clés tels que les minéraux critiques, les panneaux solaires ou encore les véhicules électriques. Cette situation ne résulte pas d'une concurrence loyale. La demande intérieure est artificiellement faible en Chine et la production est massivement subventionnée comme le montrent les travaux de l'OCDE. Cette situation n'est pas restée sans réponse. L'Union européenne dispose de 242 mesures de défense commerciale en vigueur, dont 144 visent des exportations de la Chine, afin de rétablir les conditions d'une concurrence équitable dans le respect des règles de l'OMC. Ces mesures visent des types de biens très larges, tels que les véhicules à batteries électriques, certains produits métallurgiques chimiques, les pneus pour véhicules de tourisme ou bien encore des biens de consommation tels que la céramique de table. Dans le cadre de sa présidence du G7 en 2026, la France a fait émerger un consensus sur la nécessité de coopérer pour résorber les déséquilibres macroéconomiques de la manière la plus efficace possible tout en veillant à garantir une concurrence loyale, à préserver nos industries et nos emplois et à éviter les guerres commerciales et les crises financières de demain. Le Conseil européen des 18 et 19 juin a marqué une nouvelle étape. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont considéré à cette occasion que le déséquilibre de la relation commerciale avec la Chine était insoutenable et que des actions devait être conduites pour y remédier. Ces actions pourront venir de la partie chinoise, avec laquelle nous maintenons le dialogue. Des consultations sur le commerce et l'investissement ont ainsi été ouvertes le 29 juin 2026 par le commissaire au Commerce et à la Sécurité économique Maros Sefcovic et son homologue chinois Wang Wentao. Celles-ci viseront notamment à des résultats à court terme permettant d'augmenter les exportations de l'UE vers la Chine et de modérer les exportations chinoises vers notre marché intérieur. Ce dialogue ne sera efficace que si des mesures sont adoptées dans le même temps. La France soutient à ce titre la volonté de la Commission européenne de protéger les industries européennes de la concurrence déloyale et de réduire nos dépendances à l'approvisionnement.
# Statut des élus locaux | La création d'un label employeur
Crée par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, le label employeur est destiné à valoriser les employeurs ayant pris des mesures favorisant l'engagement des élus locaux qu'ils emploient, au-delà des obligations prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Il prend la forme d'une convention passée avec la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont l'élu est membre. Les travaux d'élaboration du décret d'application prévu par la loi sont actuellement en cours, en lien avec les associations d'élus et des employeurs privés, afin de définir les conditions d'attribution du label, que le Gouvernement souhaite souples. L'entrée en vigueur de ce décret d'application est prévue fin 2026. S'agissant spécifiquement des mesures en faveur de la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat, les décrets relatifs aux temps d'absence (article 15, I, 1°, correspondant à l'article L. 2123-1-I, 5° du CGCT) ont été publiés le 17 août 2026. Un décret relatif à la comptabilisation des absences au titre du mandat pour le calcul des avantages sociaux est quant à lui paru le 27 juin 2026. Ils permettront ainsi aux élus de participer à certaines cérémonies publiques et de s'absenter en cas de prescription de mesures de sûreté du maire. Pour ces nouveaux évènements, l'employeur sera tenu de laisser aux élus le temps nécessaire pour s'y rendre. Ces absences seront considérées comme du travail effectif auquel sont associés les avantages sociaux en découlant. Le maintien de la rémunération lors de ces absences demeure un choix de l'employeur mais il est d'ores et déjà possible. S'agissant de la certification des compétences des élus locaux, les travaux des ministères en charge des collectivités locales et de l'emploi permettront d'aboutir prochainement à la finalisation d'un texte. Un certain nombre de mesures en faveur de la conciliation de l'activité professionnelle avec le mandat ne nécessitent toutefois aucun décret d'application et sont entrées en vigueur dès la publication de la loi. Il s'agit notamment du droit à la suspension du contrat de travail et du droit à la réintégration : la loi du 22 décembre 2025 étend l'application de ce dispositif aux élus qui exercent provisoirement les fonctions de maire en application de l'article L. 2122-17 du CGCT pour la période de remplacement. La loi prévoit également que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice du mandat électif sont assimilées à du temps de travail effectif, permettant à l'élu de bénéficier des mêmes droits que s'il avait travaillé. Il en est de même s'agissant du renforcement du contenu de l'entretien individuel de début de mandat.
# Statut des élus locaux (2) | L'articulation entre les indemnités de fonction et l'allocation aux adultes handicapés
Le décret n° 2026-548 du 25 juin 2026 relatif à l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), publié au Journal officiel du 27 juin 2026, apporte la clarification attendue sur les modalités de prise en compte des indemnités de fonction des élus locaux dans le calcul de l'AAH. L'article D. 821-9 du code de la sécurité sociale est ainsi complété par un II ainsi rédigé : « Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de fonction des élus locaux mentionnées au I de l'article 80 undecies B du code général des impôts. » Il en résulte que, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités de fonction des élus locaux sont désormais prises en compte, au titre de la condition de ressources, selon les mêmes règles que les revenus d'activité professionnelle, dans les limites suivantes : - lorsque le bénéficiaire n'a perçu aucun revenu d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, ces revenus ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à compter du début ou de la reprise d'activité, cette durée ne pouvant excéder six mois par période de douze mois glissants et cette disposition étant écartée lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à l'ouverture du droit à l'AAH ; - au-delà de cette période, ces revenus sont affectés d'un abattement de 80 % pour la tranche inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculée pour 151,67 heures, et de 40 % pour la tranche excédant ce seuil. Cette clarification offre un cadre stable et lisible au cumul entre l'AAH et les indemnités de fonction des élus locaux, garantissant aux personnes en situation de handicap l'exercice plein et effectif de leur droit à la participation à la vie citoyenne et politique locale.
# Statut des élus locaux (3) | Les modalités de diffusion de la charte de l'élu local aux nouveaux élus
L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lors de la première réunion du conseil municipal, le maire donne lecture de la charte de l'élu local et remet aux conseillers municipaux une copie de cette charte ainsi que des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux. La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a procédé à une réécriture de la charte de l'élu local, désormais prévue aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions fixent les principes et obligations applicables aux élus locaux dans l'exercice de leur mandat et constituent désormais le socle normatif de la charte de l'élu local. S'agissant des modalités de cette remise, aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'impose expressément un support papier. En conséquence, la transmission de ces documents par voie dématérialisée, notamment par courriel, sous format PDF ou au moyen d'un lien de téléchargement, peut être regardée comme conforme à cette obligation, dès lors qu'elle assure la bonne information de l'ensemble des conseillers municipaux. Cette modalité de transmission répond d'ailleurs aux objectifs de sobriété budgétaire et de responsabilité environnementale poursuivis par les collectivités territoriales. Il convient toutefois de veiller à ce qu'un conseiller municipal qui en ferait la demande puisse obtenir, en sus, un exemplaire papier des documents concernés, afin de garantir l'effectivité de l'information due aux élus. En pratique, il appartient donc au maire de s'assurer que la remise dématérialisée intervienne à l'occasion de la séance d'installation, dans des conditions permettant d'établir que chaque conseiller a bien reçu les documents requis.
# Gens du voyage | La lutte contre les installations illégales
Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI s'est doté d'aires et de terrains conformes à ce schéma, ou respecte une des conditions prévues au I ou I bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir après un délai de 24 heures, sous réserve qu'aucun recours n'ait été formé devant le juge administratif. Le juge administratif doit quant à lui statuer dans les 48 heures. La mise en demeure peut aussi être prononcée lorsque l'EPCI dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, pour une durée ne pouvant excéder six mois. En complément, si l'installation a lieu sur un terrain public, le maire a également la capacité de saisir le juge administratif en référé pour demander une expulsion en urgence. Si l'installation a lieu sur un terrain privé, cette compétence appartient au propriétaire, qui doit s'adresser au juge judiciaire. Dans les deux cas, dès la décision de justice rendue, l'ayant droit peut obtenir son exécution en sollicitant auprès du préfet le concours de la force publique. Les stationnements illicites peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé jusqu'à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Les dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, et une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Par ailleurs, la loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (RIPOST), promulguée le 18 août 2026, prévoit une hausse de 500 euros à 1000 euros de l'AFD pour occupation illicite en réunion d'un terrain ainsi qu'une aggravation des peines pour occupation illicite en cas d'atteinte aux biens ou à l'environnement. En complément, la loi prévoit une facilitation de la procédure de mise en demeure de quitter les lieux en précisant que les branchements sur les installations de distribution d'eau ou d'électricité effectués sans autorisation et l'occupation d'un terrain dépourvu de système de collecte des déchets « constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité publique et à la salubrité publique », ce qui permettra de faciliter la caractérisation du trouble à l'ordre public. Enfin, afin d'éviter que les campements évacués ne se reconstituent à proximité, la mise en demeure de quitter les lieux restera applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de 14 jours à compter de sa notification aux occupants, en stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l'EPCI ; auparavant, la mise en demeure restait applicable dans un délai de 7 jours.
# Téléphonie mobile | La sécurisation juridique des cessions des antennes-relais
Le Gouvernement mène depuis 2018 une politique ambitieuse d'aménagement numérique qui vise à étendre et améliorer l'accès aux réseaux de télécommunication mobile, mais également à préserver la connectivité là où les réseaux ont d'ores et déjà été déployés. Diverses dispositions permettent de maintenir la couverture d'une zone par les réseaux, dont les obligations de couverture imposées aux opérateurs à travers leurs licences d'utilisation de fréquences, à l'instar du dispositif de couverture ciblée, ou celles prévues par la loi. Dans les zones visées par ces obligations, les opérateurs sont ainsi tenus, sous peine d'être sanctionnés, de rendre et maintenir accessibles leurs services. La cession depuis 2020 par les opérateurs des infrastructures (points hauts comme les pylônes) supportant leurs antennes et l'émergence desdites « towerco » ont, toutefois, créé un nouveau chaînon dans le lien entre les opérateurs et les propriétaires des terrains accueillant les points hauts, pouvant donner lieu à des situations d'arrêt des services de télécommunication. Ces arrêts - temporaires s'agissant des zones visées par des obligations de couverture ou définitifs lorsque les opérateurs, en absence d'obligation, décident de retirer leur site de télécommunication - sont la conséquence de reprise d'un bail par un acteur tiers qui ne parvient pas à établir une relation commerciale avec un opérateur. C'est pourquoi le Gouvernement a, au sein de la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique, prévu une disposition visant à consolider les baux dont font l'objet les terrains accueillant ces points hauts, et ce afin de préserver la connectivité préexistante. Introduite à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, cette disposition impose, depuis l'entrée en vigueur de la loi le 27 mai 2026, à toute personne souhaitant reprendre un tel bail par tout moyen (comme par l'achat ou la location) de devoir en informer le maire et de lui fournir une attestation d'un opérateur de télécommunication s'engageant à exploiter l'infrastructure. Cette obligation s'impose à tous types de terrains (toits-terrasses compris) et son non-respect peut être sanctionné de nullité du bail. En pratique, les collectivités territoriales, ainsi que les autres propriétaires de terrains accueillant des installations de télécommunication peuvent désormais invoquer la nullité du contrat passé avec le repreneur du bail du terrain, si ce repreneur n'en a pas informé le maire et ne lui a pas fourni une attestation par laquelle un des opérateurs de télécommunication mobile s'engage à exploiter l'infrastructure présente sur le terrain. Au niveau national, l'objectif établi en 2018 de généralisation de l'accès à des services de télécommunication de très haut débit a été atteint avec 99,9 % de la population et 98,6 % du territoire couverts en 4G (source : Arcep, www.data.gouv.fr).
# Limitation de tonnage | La sanction des violations
Le Gouvernement est particulièrement attaché à doter les maires, compétents en matière de police de la circulation, des moyens juridiques et techniques nécessaires pour assurer le respect effectif des règles de circulation qu'ils édictent, notamment lorsqu'elles visent à limiter le trafic de transit des poids lourds afin de garantir la sécurité des usagers et de préserver le cadre de vie des riverains. À cet égard, le droit en vigueur prévoit déjà certains dispositifs spécifiques. Ainsi, en matière de franchissement des ponts, l'article R. 422-4 du code de la route permet au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des ouvrages fragilisés. Les infractions à ces prescriptions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et peuvent être constatées sans interception du conducteur, notamment au moyen de la vidéo-verbalisation, dès lors qu'elles figurent parmi les infractions mentionnées à l'article R. 121-6 du code de la route. En revanche, les infractions résultant de la circulation d'un poids lourd en méconnaissance d'un arrêté municipal instituant une limitation de tonnage ou une interdiction de circulation plus restrictive que le droit commun ne figurent pas parmi les infractions susceptibles d'être constatées par vidéo-verbalisation. En l'état du droit, elles nécessitent donc une interception du véhicule par les forces de l'ordre ou les agents habilités. Les réflexions engagées sur une éventuelle évolution de ce dispositif ont permis d'identifier les difficultés juridiques et techniques qu'une telle extension soulève, notamment en matière de définition des infractions concernées, de fiabilité des dispositifs de contrôle et de sécurité juridique des procédures de verbalisation. Sous réserve que les conditions techniques et juridiques puissent être réunies, le Gouvernement demeure favorable à l'étude d'une évolution permettant d'intégrer ce type d'infraction au champ de la vidéo-verbalisation.
# Responsabilité | Les évènements organisés par des communes ou associations
Sous réserve des dispositions applicables aux manifestations ou attroupements de plus grande ampleur, régies par des dispositions spécifiques du code de la sécurité intérieure (CSI) (voir par exemple l'article L. 211-10 s'agissant des attroupements ou l'article L. 211-5 relatif aux rassemblements festifs à caractère musical), le régime de responsabilité de la commune et des associations organisant des évènements relève du droit commun de la responsabilité et de certaines dispositions spécifiques du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi et tout d'abord, lorsque des locaux de la commune sont mis à disposition, l'article L. 2144-3 du CGCT prévoit que « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Dans ce cadre et le cas échéant, les obligations qui pèsent sur l'organisateur peuvent être précisées par les textes, conventions ou règlements d'utilisation des locaux. Une méconnaissance de ces règles est susceptible d'entraîner la mise en œuvre de mesures de réparation des dommages causés. Il appartient par ailleurs au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale (article L. 2212-2 du CGCT), de prendre toutes mesures de nature à prévenir une atteinte à l'ordre public, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de la manifestation ou de l'évènement en cause. A cet égard, le maire engage la responsabilité civile de sa commune en cas de carence fautive dans l'adoption des mesures permettant d'encadrer la manifestation et de prévenir une atteinte à l'ordre public (CE, 19 mai 1933, Sieur Benjamin, req. n° 17413) et, le cas échéant, des pouvoirs de police spéciale liés aux spécificités de l'événement (police de la circulation ou du stationnement par exemple). Cette responsabilité peut être engagée à condition qu'un lien de causalité direct soit établi entre la faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en œuvre des moyens de police nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs et le dommage subi par les victimes (CE, 10 juin 1988, Saintes-Maries-de-la-Mer, req. n° 58109). S'agissant de la responsabilité pénale, en application de l'article L. 2123-34 du CGCT, « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné (...) pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Selon les cas d'espèce, la responsabilité pénale des maires et organisateurs est ainsi fréquemment engagée comme « auteurs indirects » d'infractions non intentionnelles (homicides ou blessures involontaires) lorsqu'est caractérisée une faute d'une particulière gravité dans la préparation ou la sécurisation de la manifestation, au regard de leurs pouvoirs de police et de leurs fonctions d'organisation, en cas de négligence grave dans la mise en place des dispositifs de sécurité imposés par les arrêtés ou la technique, indépendamment d'un défaut du matériel (Cass. Crim, 28 juin 2016, 15-83.862). En revanche, et même si la commune est propriétaire du lieu où a lieu la manifestation, l'organisateur d'une manifestation reste soumis aux régimes de responsabilité de droit commun (responsabilité du gardien, trouble de voisinage, responsabilité contractuelle, etc.), complétés par des obligations légales de sécurité et d'assurance. Il peut voir sa responsabilité engagée, y compris de manière récursoire par la commune, notamment lorsque le dommage résulte de l'usage du bien ou du manquement à ses propres obligations, découlant des instructions données par les autorités administratives (voir par exemple CAA Nancy, 22 février 2001, Ville de Strasbourg, req. n° 96NC01977 ; CAA Marseille, 7 mai 2008, Commune d'Aubais, req. n° 06MA01446). Aussi, l'engagement de la responsabilité du maire ne repose pas sur sa présence ou son absence lors de l'événement, ni sur la souscription à telle ou telle modalité de police d'assurance, mais sur des infractions spécifiques à l'organisation de manifestations ou d'évènements.
# Responsabilité (2) | L'accident lors d'une panne de l'éclairage public communal
La Cour administrative d'appel de Toulouse a rappelé dans un arrêt qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Dans l'affaire en question, une personne âgée était tombée en raison de l'absence de lumière liée au dysfonctionnement de l'horloge astronomique commandant l'éclairage de la zone de survenance de l'accident. Cette panne avait été signalée à plusieurs reprises auprès de la mairie par différents habitants. La commune n'a donc pas pu soutenir utilement que la panne de l'éclairage public revêtait un caractère soudain et imprévisible, ne lui laissant pas la possibilité d'intervenir sur place en temps utile.
# Dénomination d'un lycée | La consultation obligatoire du maire de la commune
Le Tribunal administratif de Montreuil a rappelé qu'aux termes de l'article L. 421-24 du code de l'éducation : « La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement ». Cependant pour le juge de Montreuil, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans l'affaire en question, le juge administratif a jugé qu'une Région avait illégalement dénommé un lycée en ne consultant pas préalablement le maire de sa commune d'implantation.
# Conseil municipal | L'approbation par les nouveaux élus du dernier procès-verbal
L'article L. 2121-15 du CGCT prévoit, en son troisième alinéa, que « le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires. » Cette disposition, introduite par l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, a ainsi connu sa première application à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026. À ce titre, il appartient au conseil municipal nouvellement installé de procéder à l'approbation du dernier procès-verbal établi avant le renouvellement. En effet, la loi ne laisse place à aucune dérogation, y compris pour les conseillers entrant en fonction. Cette approbation contribue à satisfaire l'objectif poursuivi par cette nouvelle disposition, qui est de renforcer la publicité et la transparence des actes pris par les collectivités territoriales.
# Conseil municipal (2) | L'enregistrement audiovisuel des réunions
Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les séances des conseils municipaux sont publiques. Le huis clos peut être demandé par trois conseillers municipaux ou par le maire, cette demande devant être acceptée par la majorité absolue du conseil municipal. Ces dispositions s'articulent avec celles de l'article L. 2121-16 du même code, qui précisent que le maire a seul la police de l'assemblée, et qu'il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. De plus, l'article L. 2121-18 du CGCT dispose également que les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Dans ce cadre, le règlement intérieur d'un conseil municipal ne peut soumettre à une autorisation préalable l'utilisation, par ses membres, d'appareils d'enregistrement audiovisuel durant les séances publiques du conseil (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, n° 10BX02707, Cne d'Espalion). En ce sens, si le règlement intérieur du conseil municipal peut préciser les modalités selon lesquelles la collectivité assure la retransmission audiovisuelle de ses séances publiques, il ne peut en réserver l'exclusivité à ses seuls moyens de communication. Néanmoins, en application de l'article L. 2121-16 du CGCT, il appartient au maire, chargé de la police de l'assemblée, de veiller au bon déroulement des séances. À ce titre, il peut encadrer ou restreindre l'usage d'appareils d'enregistrement lorsque celui-ci est de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée (CE, 25 juillet 1980, n° 17844, Sandré). De par les textes, le maire a la pleine compétence pour apprécier si l'enregistrement est de nature à troubler ou pas, la séance du conseil municipal. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de rappeler ou de modifier le cadre légal actuel en la matière.
# Travaux routiers | La possibilité pour les communes de fixer des obligations techniques
La réalisation de travaux sur le domaine public routier communal, nécessaires pour ouvrir les tranchées et installer ou réparer les réseaux, peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention (article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). En cas de conclusion d'une convention d'occupation du domaine public, le maire peut, sur délégation du conseil municipal, soumettre l'exécution des travaux à des contraintes d'organisation. Cependant, les règles édictées ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit des titulaires de concession d'occupation de ce domaine. Ainsi, elles ne peuvent interdire par principe, sauf dérogation, l'exécution de travaux dans les chaussées nouvellement refaites depuis moins de deux ans (CE, 3 juin 1988, n° 41918) ou imposer aux intervenants des contraintes qui excèderaient la seule remise en état des lieux (CAA de Lyon, 20 septembre 2018, n° 16LY02157 ; CAA de Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471). Lorsque des travaux affectent le sol et le sous-sol des voies communales, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection provisoire ou définitive sont déterminées par le conseil municipal, soit par un règlement de voirie (article R* 141-14 du code de la voirie routière), soit, en l'absence d'un tel règlement, à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants (article R* 141-15 du code de la voirie routière). L'autorité compétente peut ainsi subordonner l'exercice du droit reconnu à un concessionnaire de distribution de gaz d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages aux conditions indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elle a la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. En outre, conformément à l'article R* 141-16 du code de la voirie routière, « lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière. » Les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux intervenants par la commune, lorsqu'elle effectue elle-même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées est de nature à permettre une remise en état des voies communales aux frais de l'intervenant. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pouvant revêtir un caractère contractuel, les parties peuvent décider d'insérer dans la convention toute stipulation permettant de garantir la protection du domaine.
# Élection | La présence d'enfants dans les bureaux de vote
En application de l'article L. 62 du code électoral, l'accès du local de vote est réservé aux électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Les seules exceptions à ce principe résultent de dispositions expresses du code électoral et concernent notamment les délégués des candidats (article R. 47) ou les membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote (articles L. 85-1 et R. 93-3). Les enfants ne sont donc normalement pas admis. Néanmoins, les présidents des bureaux de vote, qui ont, seuls, la police de l'assemblée électorale conformément à l'article R. 49, tolèrent fréquemment la présence d'enfants accompagnant leurs parents dans l'isoloir et, le cas échéant, glissant l'enveloppe dans l'urne. Il leur appartient donc de faire en sorte que ces enfants ne soient pas à l'origine de désordres ou de gênes dans l'enceinte du bureau de vote, a fortiori dans les isoloirs, et les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article R. 49 précité les habilitent à y mettre fin. Le Gouvernement s'en remet aux décisions des présidents des bureaux de vote en la matière et n'estime pas nécessaire de diffuser des consignes supplémentaires à ce sujet.
# Élection (2) | Le contrôle de la régularité des bulletins de vote
Il convient de distinguer deux moments distincts : le dépôt des bulletins de vote et leur dépouillement. L'article R. 55 du code électoral prévoit que les bulletins peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires, au plus tard à midi la veille du scrutin, ou directement au président du bureau de vote le jour du scrutin. Ce même article précise que le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins dont le format « ne répond manifestement pas aux prescriptions » de l'article R. 30. A ce stade, c'est notamment sur le fondement de la dimension du bulletin que le maire peut le refuser. Le contrôle de conformité complet des bulletins relève exclusivement du bureau de vote lors du dépouillement. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, l'article R. 66-2-1 du code électoral énumère les cas de nullité : sont ainsi écartés les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 (présence de noms de personnes autres que les candidats, photographie ou représentation d'un animal, etc.), les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats, ainsi que les bulletins imprimés comportant une mention manuscrite. Ainsi, au moment du dépôt, le maire et le président du bureau de vote ne peuvent refuser qu'un bulletin manifestement hors dimensions. Le contrôle de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires - format complet, mentions obligatoires, absence de noms ou d'images interdits - relève exclusivement du bureau de vote lors du dépouillement.
# Élection (3) | Seul le procès-verbal s'impose pour le maire et les adjoints
L'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.". L'article R. 119 du code électoral prévoit que "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal". Il ressort ainsi de la lecture combinée de ces deux dispositions que seul le dépôt à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints est une obligation légale. Il n'est pas nécessaire que le conseil municipal délibère, seul le procès-verbal est requis par la loi afin de consigner notamment les réclamations contre les opérations électorales.
# Municipalité | L'absence d'obligation d'une passation entre élus
L'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire et les adjoints poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Cette règle garantit la continuité de l'exécutif communal au moment du renouvellement municipal et offre, dans les faits, le temps nécessaire à une passation entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe municipale. Pour autant, le législateur n'a pas entendu instituer une obligation générale de passation formalisée portant sur l'ensemble des dossiers administratifs, financiers et opérationnels en cours. Une telle rigidité n'est en effet pas adaptée à la diversité des situations locales et risquerait d'alourdir inutilement les modalités d'installation des nouveaux exécutifs. Cela étant posé, les services de l'État se tiennent à la disposition des élus locaux afin de les accompagner dans la prise en main de leurs responsabilités. Au-delà de l'appui apporté au quotidien par les préfectures aux collectivités territoriales dans leurs démarches administratives et juridiques, une attention particulière est portée, à la suite de chaque renouvellement général, aux conditions d'installation des équipes municipales, afin de favoriser une entrée en fonctions dans les meilleures conditions possibles. À cet égard, l'article L. 2122-34-1 du CGCT prévoit que le représentant de l'État dans le département et les procureurs de la République reçoivent les maires, à leur demande, pour leur présenter leurs attributions au nom de l'État, ainsi que celles qu'ils exercent en qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers d'état civil. Cet accompagnement a vocation à répondre aux difficultés concrètes que peuvent rencontrer certaines communes lorsqu'elles doivent assurer la continuité du service public. Enfin, les élus locaux disposent d'un droit à la formation, dont la mise en œuvre incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En ce sens, une formation doit être organisée au cours de la première année du mandat suivant le renouvellement général au profit des membres de l'exécutif ayant reçu une délégation (article L. 2123-12 du CGCT), ce qui constitue un levier concret pour sécuriser la prise de fonctions des nouveaux exécutifs municipaux. De plus, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le conseil municipal peut également délibérer sur la participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation. Enfin, aux termes de l'article L. 1221-5 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, les élus locaux peuvent suivre, au cours des six premiers mois de leur mandat, une session d'information sur les fonctions d'élu local.
# Affichage libre | L'impossibilité pour le maire d'instaurer un régime d'autorisation
L'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire et les adjoints poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Cette règle garantit la continuité de l'exécutif communal au moment du renouvellement municipal et offre, dans les faits, le temps nécessaire à une passation entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe municipale. Pour autant, le législateur n'a pas entendu instituer une obligation générale de passation formalisée portant sur l'ensemble des dossiers administratifs, financiers et opérationnels en cours. Une telle rigidité n'est en effet pas adaptée à la diversité des situations locales et risquerait d'alourdir inutilement les modalités d'installation des nouveaux exécutifs. Cela étant posé, les services de l'État se tiennent à la disposition des élus locaux afin de les accompagner dans la prise en main de leurs responsabilités. Au-delà de l'appui apporté au quotidien par les préfectures aux collectivités territoriales dans leurs démarches administratives et juridiques, une attention particulière est portée, à la suite de chaque renouvellement général, aux conditions d'installation des équipes municipales, afin de favoriser une entrée en fonctions dans les meilleures conditions possibles. À cet égard, l'article L. 2122-34-1 du CGCT prévoit que le représentant de l'État dans le département et les procureurs de la République reçoivent les maires, à leur demande, pour leur présenter leurs attributions au nom de l'État, ainsi que celles qu'ils exercent en qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers d'état civil. Cet accompagnement a vocation à répondre aux difficultés concrètes que peuvent rencontrer certaines communes lorsqu'elles doivent assurer la continuité du service public. Enfin, les élus locaux disposent d'un droit à la formation, dont la mise en œuvre incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En ce sens, une formation doit être organisée au cours de la première année du mandat suivant le renouvellement général au profit des membres de l'exécutif ayant reçu une délégation (article L. 2123-12 du CGCT), ce qui constitue un levier concret pour sécuriser la prise de fonctions des nouveaux exécutifs municipaux. De plus, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le conseil municipal peut également délibérer sur la participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation. Enfin, aux termes de l'article L. 1221-5 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, les élus locaux peuvent suivre, au cours des six premiers mois de leur mandat, une session d'information sur les fonctions d'élu local.
# Sécurité routière | L'installation de silhouettes représentant les forces de l'ordre
La signalisation routière en France est régie par des textes visant à garantir son homogénéité, sa lisibilité et sa crédibilité sur l'ensemble du territoire, et se doit de respecter la Convention de Vienne sur la signalisation routière de 1968. Ces textes reposent sur les principaux critères d'efficacité de la signalisation routière comme l'uniformité et l'homogénéité. À ce jour, les silhouettes représentant des forces de l'ordre ne figurent dans aucune des catégories de signalisation prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (signalisation verticale, horizontale, lumineuse, temporaire, etc.). Elles ne constituent pas un dispositif de signalisation réglementaire. De plus, le code de la route précise qu'il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci. Les installations de silhouette de forces de l'ordre n'étant pas autorisées par les textes réglementaires, la responsabilité de la collectivité peut être engagée en cas d'accident lié à un effet de surprise excessif ou de contestation fondée sur une signalisation non conforme. De plus, il est à noter que l'effet de sensibilisation de ces silhouettes tend à diminuer une fois l'effet de surprise passé par les usagers. Cependant, l'utilisation de silhouettes peut être tolérée dès lors que cela ne crée pas d'obstacle, notamment à la visibilité pour les conducteurs de véhicules, ou ne constitue pas un point dur dangereux, en particulier pour les usagers vulnérables. Le Gouvernement reste attentif au sujet de la signalisation routière et aux usages de dispositifs non réglementaires.
# Agents publics | L'obligation de 1607 heures de travail chaque année
Il résulte d'une lecture combinée de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et de l'article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette quotité de travail est calculée à partir des 365 jours qui composent une année auxquels sont retranchés les week-ends des 52 semaines, soit 104 jours, ainsi que les 25 jours de congés annuels et 8 jours fériés annuels en moyenne (sur les 11 jours fériés définis par l'article L. 3133-1 du code du travail). Il en ressort une moyenne de 228 jours annuels travaillés. La durée du travail étant fixée à 35 heures par semaine par la réglementation précitée, la journée de travail comprend donc 7 heures. Une année de 228 jours travaillés correspond donc à 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures, auxquelles il convient d'ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total. Le décret du 12 juillet 2001 spécifie les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure à 1 607 heures. Il en est ainsi seulement si des sujétions particulières, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles, par exemple : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail, ou travaux pénibles ou dangereux. En dehors de ces hypothèses, le maintien d'une durée annuelle inférieure à ce décompte est illégal. Aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu'une compensation puisse être accordée à un agent lorsqu'un jour férié se situe en dehors de ses obligations de service. Aussi, le calendrier annuel des jours fériés revêt un caractère nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte pour apprécier les obligations de service des agents.
# Personnes indigentes | L'obligation de prise en charge des frais d'obsèques par la commune
Les prix dans le secteur funéraire relèvent du régime de droit commun et sont fixés librement par les entreprises. La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des pompes funèbres. Les familles peuvent ainsi s'adresser à l'entreprise funéraire de leur choix et faire jouer la concurrence. L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'Etat dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée sur le territoire de sa commune soit inhumée sans distinction de culte ni de croyance, y compris lorsqu'aucune personne n'a été identifiée comme ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles. L'article L. 2223-27 du même code précise que les communes doivent prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Cette notion ne fait l'objet d'aucune définition légale. Il est possible de considérer qu'elle « renvoie aux personnes sans actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et dépourvues de créancier alimentaire (enfants, parents, beaux-parents) ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais ». Il appartient au maire d'apprécier, au cas par cas, si un défunt remplit ces conditions. En outre, si le défunt est qualifié de personne sans ressources suffisantes mais qu'une famille ou un ou plusieurs ayants-droits ont été identifiés, il reviendra à la famille de pourvoir effectivement aux funérailles et de prendre en charge les frais liés aux obsèques. En cas de refus, le maire pourvoit aux funérailles du défunt et prend en charge les frais conformément à l'article L. 2213-7 du CGCT. Dans ce cas, la commune peut intenter une action récursoire contre les ayants-droits du défunt pour recouvrer, en fonction de leurs ressources, tout ou partie des frais engagés. Par ailleurs, le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) qui réunit notamment des représentants d'associations familiales, d'associations de consommateurs, des élus, des opérateurs funéraires et des administrations de l'Etat compétentes en la matière, veille à ce que le droit en vigueur réponde effectivement aux besoins des usagers et aux respect des défunts. Le Gouvernement n'envisage pas, dans ce cadre, de mettre en place un dispositif de couverture universelle permettant de sécuriser l'accès de tous à des funérailles dignes.
# Conflit d'intérêt public-public | Le cas des maires également présidents d'intercommunalité
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a procédé à la suppression de la prise en compte du conflit d'intérêt public-public en droit pénal et a revu les règles de déport des élus en conséquence. En application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. L'article L. 1111-6 du même code dispose néanmoins que « les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements ». Aussi, lors du vote approuvant une convention entre une commune et un EPCI, le maire, qui serait également président de cet EPCI, n'est pas considéré, du fait de ces deux mandats, comme étant intéressé à l'affaire concernant respectivement l'EPCI et la commune. Il n'est donc pas tenu de se déporter s'il ne détient pas d'autres intérêts personnels à l'affaire et peut signer la convention, le cas échéant.
# Elus salariés | La compensation financière des heures d'absence
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle. Pour disposer du temps nécessaire à la gestion de leur collectivité ou à la préparation des réunions liées à leur mandat, ces derniers bénéficient d'un crédit trimestriel d'heures, que l'employeur doit leur accorder sur simple demande (articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). En complément de ce crédit d'heures, principalement destiné aux élus exerçant des responsabilités exécutives, tous les élus locaux peuvent solliciter des autorisations d'absence (articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT) afin de participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat. La durée totale des absences (comprenant les autorisations d'absence et les crédits d'heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année, soit 803 heures et 30 minutes par an, ce qui encadre la perte de salaire éventuelle pour l'élu salarié. L'employeur n'est pas tenu de rémunérer ces temps d'absence comme du temps de travail. Il convient de rappeler que, bien que les fonctions électives locales soient en principe gratuites, les élus peuvent percevoir des indemnités de fonction destinées à compenser les contraintes liées à leur mandat, y compris les temps d'absence non rémunérés par leur employeur. En l'absence d'indemnité de fonction, les pertes de revenus subies par les conseillers municipaux exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée peuvent être compensées par la commune ou l'organisme qu'ils représentent, dès lors que ces pertes résultent de leur participation aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1 du CGCT ou de l'utilisation de leur droit au crédit d'heures. Cette compensation est plafonnée à cent heures par élu et par an, chaque heure ne pouvant être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du SMIC (article L. 2123-3 du CGCT). Par ailleurs, ces droits ont été renforcés par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. En effet, l'article L. 1132-3-4 du code du travail, créé par l'article 16 de la loi précitée, intègre au sein du code du travail la notion d'assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux. De plus, l'article 15 de la loi précitée modifie l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales en ajoutant de nouveaux événements pour lesquels l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour s'y rendre. Ainsi, l'employeur est désormais tenu de laisser à l'élu salarié le temps nécessaire pour se rendre et participer, aux commémorations, fêtes et journées nationales, dans des conditions précisées par décret. En outre, lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du même code, l'employeur est désormais tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dont les modalités sont également précisées par décret. Ces dispositions s'appliquent aux élus des communes et aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'élargissement des situations ouvrant droit à des autorisations d'absence répond à une demande des élus, notamment pour faire face à des situations d'urgence, comme les mesures de sûreté prescrites par le maire. Ces mesures, associées à la liberté laissée aux employeurs pour la rémunération des heures d'absence, permettent de concilier flexibilité pour les entreprises et reconnaissance pour les élus. Le maintien volontaire de la rémunération par l'employeur fait par ailleurs partie des critères pouvant conduire à l'obtention du label "entreprise partenaire de la démocratie locale" crée par la loi précitée et dont le décret d'application est en cours de rédaction. A l'inverse, une obligation de rémunération systématique des heures d'absence pourrait peser de manière disproportionnée sur certaines entreprises, notamment les TPE et PME.
# Déclassement d'une voie | Déclassement d'une voie : La collectivité reste propriétaire
L'entretien d'une voie du domaine public routier ou de ses dépendances incombe, en principe, à la personne qui en est gestionnaire. La dépense obligatoire qui en découle est mise à la charge de la commune lorsqu'il s'agit d'une voie communale (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales), et du département lorsqu'il s'agit d'une voie départementale (article L. 3321-1 du même code). Le déclassement correspond à un acte administratif prononcé par la personne publique propriétaire du bien et destiné à permettre la sortie de celui-ci du domaine public. Pour que le déclassement soit effectif, la voie doit également avoir fait l'objet d'une désaffectation de fait qui consiste en un simple constat que le bien n'est plus affecté au service public. Le déclassement d'une voie n'a pas pour effet de transférer l'obligation d'entretien incombant à son gestionnaire. Seul un transfert de propriété, que ce soit au bénéfice d'une autre collectivité territoriale (CE, 27 décembre 2019, n° 420302) ou d'une personne privée, a pour effet de transférer cette obligation. Aussi, en l'absence d'une cession amiable, sans déclassement préalable, à une autre personne publique (article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques) ou d'une aliénation à une personne privée, le département demeure responsable de l'entretien d'une route départementale déclassée.
# Pratique commerciale abusive | Un motif de résiliation unilatérale des contrats publics pour un motif d'intérêt général
Conscient des difficultés rencontrées par certaines collectivités territoriales en matière de commande publique, le Gouvernement s'attache à accompagner et sécuriser les élus locaux dans leurs processus d'achat, à l'encontre notamment de pratiques abusives. A cet égard, le Conseil national de la commande publique, placé sous l'égide du ministère de l'économie, et qui réunit l'ensemble des acteurs de ce domaine, a notamment vocation à favoriser l'identification des difficultés rencontrées et à identifier les solutions. Par ailleurs, la circulaire du 22 décembre 2025 relative au contrôle de légalité consacre la mission de conseil que les services préfectoraux doivent apporter aux collectivités locales et en particulier aux plus petites d'entre elles. Ainsi, outre le contrôle de légalité qu'ils opèrent sur les actes de la commande publique les plus importants, les préfets et leurs services peuvent être sollicités pour conseiller les élus quant à la légalité des processus d'achat mis en œuvre localement. Les élus peuvent également faire appel aux conseils délivrés par les conseillers aux décideurs locaux des directions départementales des finances publiques, qui connaissant bien la structure des budgets locaux et les risques auxquels ils sont exposés. Intervenant en amont de la prise de décision, ce conseil porte sur l'ensemble des actes et permet de sécuriser l'action locale dans une logique de dialogue. A cet égard, si des pratiques commerciales abusives devaient être constatées, les directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et les directions départementales de la protection des populations (DDPP) sont à même de constater d'éventuelles violations du droit de la concurrence ou du droit de la consommation susceptibles de justifier une résiliation unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général en raison de la gravité de l'illégalité commise. Les collectivités peuvent également saisir la cellule d'information juridique des acheteurs publics (CIJAP), service du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, pour leurs questions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics qui est à leur disposition pour toute question liée à la passation des marchés publics. Enfin, les sites de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, de la direction générale des collectivités locales (par exemple le guide du maire) et des préfectures mettent à dispositions des acheteurs publics de nombreuses fiches d'accompagnement visant à faciliter et sécuriser l'achat public.
# Assurance des élus | Aucune obligation de souscription pour leur mandat
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n'exige pas des élus locaux qu'ils souscrivent une assurance spécifique les couvrant dans l'exercice de leur mandat. Il met en revanche plusieurs obligations de protection et, le cas échéant, de réparation à la charge de la collectivité. En premier lieu, les communes, départements et régions sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les membres de leur conseil dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, le CGCT ne distingue plus selon que les membres du conseil municipal appartiennent ou non à l'exécutif. Le nouvel état du droit harmonise le régime de responsabilité de la commune en cas d'accident pour tous les membres du conseil municipal, si bien que la commune sera responsable des dommages résultant des accidents subis par tous les conseillers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions restent inchangées concernant les élus départementaux (art. L. 3123-26) et les élus régionaux (art. L. 4135-26), pour lesquels la collectivité reste responsable des dommages résultant des accidents subis par l'ensemble des conseillers. En deuxième lieu, les collectivités sont également tenues d'accorder leur protection aux élus exerçant des fonctions exécutives lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT). Sur ce point, la loi du 22 décembre 2025 a étendu le droit à la protection fonctionnelle de l'élu qui fait l'objet de poursuites pour couvrir les situations dans lesquelles les élus visés font l'objet de mesures alternatives à des poursuites pénales, et dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. En dernier lieu, le CGCT prévoit la protection fonctionnelle des élus victimes de violences, menaces ou outrages à l'occasion de leurs fonctions. La loi du 22 décembre 2025 a étendu ce droit à l'ensemble des membres de l'organe délibérant d'une collectivité et non plus aux seuls élus exerçant des fonctions exécutives (art. L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29 du CGCT). Ils bénéficient en outre d'une procédure d'octroi automatique de la protection fonctionnelle dans ces cas de violences, menaces ou outrages. Les membres du conseil municipal devront également être couverts par le contrat d'assurance souscrit par la commune au titre de la protection fonctionnelle (art. L. 2123-34 et 2123-35 CGCT). En effet, afin de rendre plus effective la mise en oeuvre de cette protection, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a introduit, pour l'ensemble des communes, l'obligation de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle. Cette dépense fait l'objet d'une compensation forfaitaire de l'État qui prend la forme d'une sous-enveloppe de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Initialement versée aux communes de moins de 3 500 habitants, elle a été élargie aux communes de moins de 10 000 habitants par la loi de finances pour 2024. En complément de ces obligations pesant sur les collectivités, tout élu local peut également choisir de souscrire une assurance personnelle afin de couvrir les cas dans lesquels sa responsabilité personnelle serait engagée. Une telle dépense ne saurait néanmoins être prise en charge par la collectivité.
# Téléphonie mobile | Les difficultés de couverture téléphonique dans une commune
Pour signaler la mauvaise couverture téléphonique d'une commune, la mairie a la possibilité de saisir l'Agence nationale de la cohésion des territoires afin qu'une solution soit apportée : Cliquez ici !
# Subvention | L'aide du Département pour les salles polyvalentes
Suite à plusieurs sollicitations d'élus sur cette question, vous trouverez ci-dessous la fiche d'intervention du Département de la Haute-Saône sur l'aide qu'il apporte aux travaux relatifs aux salles polyvalentes.
# Assistants maternels | L'obligation du respect des normes de sécurité des piscines
La réglementation en vigueur encadre strictement les conditions d'accueil des jeunes enfants. L'article R. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que tout candidat à l'agrément d'assistant maternel doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir les mineurs dans des conditions favorables à leur développement physique, intellectuel et affectif, passer un examen médical attestant de son aptitude à accueillir habituellement des enfants, et disposer d'un logement ou d'un local conforme aux exigences prévues par le référentiel applicable. Le référentiel relatif à l'agrément, par le président du conseil départemental, des assistants maternels fixe des critères précis pour assurer la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, en tenant compte de l'environnement et des risques spécifiques liés au lieu d'accueil. Dans ce cadre, il est essentiel de prévenir tout danger potentiel, en particulier ceux liés aux étendues d'eau et aux piscines. Lors de l'examen de la demande d'agrément, sont pris en compte les risques de danger pour l'enfant liés à l'existence d'une étendue d'eau à proximité du lieu d'accueil et les mesures prises pour le sécuriser, l'existence d'un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes ainsi que les risques liés à l'utilisation des piscines posées hors sol (sous-section 3 de la section 2 du référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental). La production de la copie de la note technique des piscines privatives non closes dont le bassin est enterré ou semi-enterré pourra être demandée. Cette note technique indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Les piscines non closes ou partiellement enterrées doivent en effet obligatoirement être équipées d'un dispositif de sécurité normalisé et attesté par le constructeur ou l'installateur, afin de réduire le risque de noyade. Les piscines hors sol doivent faire l'objet d'une protection efficace par une barrière d'au moins 1,20 m de hauteur, inaccessible aux enfants, ou d'une absence totale d'accès aux échelles et escaliers si la piscine dépasse 1,20 m. Les piscines enterrées doivent être protégées par un système de sécurité normalisé, conformément à la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et au décret n° 2004-499 du 7 juin 2004. La loi impose aux propriétaires de bassins privés nouvellement construits de doter leurs piscines d'un équipement de sécurité adapté. La barrière de protection, conforme à la norme NF P90-306, doit avoir une hauteur minimale de 1,20 m par rapport au sol et son portillon doit comporter un système d'ouverture inaccessible aux jeunes enfants. Concernant les couvertures de piscines (volets, bâches à barre, norme NF P90-308), elles doivent empêcher un jeune enfant de passer dessous ou de s'enfoncer en marchant dessus, et résister au franchissement d'un adulte de 100 kg sans déchirure ni désolidarisation. Une piscine équipée de ce type de système doit rester fermée pendant les heures d'accueil des enfants, toute l'année. Si le dispositif de couverture ne permet pas de remplir ces conditions, l'assistant maternel doit équiper sa piscine d'un autre système de sécurité. Par ailleurs, selon l'article L. 421-14 du CASF, il est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel de suivre une initiation aux gestes de secourisme qui aborde la conduite à tenir notamment en cas d'arrêt respiratoire comme dans le cas d'une noyade. Au-delà des obligations réglementaires, les services de protection maternelle et infantile poursuivent des actions de sensibilisation et de formation à destination des assistants maternels, afin de rappeler l'importance de la prévention des risques domestiques et des bonnes pratiques de sécurité, en particulier autour des piscines et autres points d'eau. Les assistants maternels sont régulièrement informés des mesures de sécurité à mettre en place et du contrôle des dispositifs existants, afin de garantir un accueil sûr pour les enfants. Il est important de rappeler que la responsabilité de l'assistant maternel peut être engagée. Les piscines doivent rester en permanence totalement inaccessibles aux enfants accueillis et leur accès doit être sécurisé pendant les heures d'accueil. Toutes les mesures réglementaires et préventives sont mises en oeuvre pour réduire le risque d'accidents et améliorer la sécurité des lieux d'accueil des assistantes maternelles.
# Trottinettes électriques | Le renforcement des mesures de sécurité
Le Gouvernement conduit des réflexions visant à renforcer la sécurité des usagers des trottinettes électriques, notamment par le port systématique du casque et du gilet rétro-réfléchissant. Plusieurs préfectures et municipalités ont d'ores et déjà pris des arrêtés pour imposer ces mesures de précaution au niveau local. En effet, les maires disposent des compétences leur permettant d'adapter les conditions de circulation des EDPM sur leur territoire, notamment dans les zones présentant des enjeux particuliers de sécurité ou de cohabitation entre les différents usagers. Ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement pour réguler le développement des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) : l'âge minimal pour la conduite a été relevé de 12 à 14 ans ; la conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants, le port à l'oreille des écouteurs ou l'utilisation du téléphone tenu en main sont sanctionnés par le code de la route ; le transport d'un passager sur un EDPM ou un cyclomobile léger, ainsi que la circulation sur une voie interdite sont désormais sanctionnés par une contravention de quatrième classe ; l'installation de dispositifs d'éclairage supplémentaires a été autorisée afin d'améliorer la visibilité des conducteurs d'EDPM. Le Gouvernement demeure particulièrement attentif à l'accidentalité impliquant les EDPM. Le bilan national relatif aux infractions au code de la route indique que la majorité des infractions spécifiques aux EDPM concerne le transport de passagers, qui représente 55 % des cas avec 6 044 infractions relevées. Viennent ensuite la circulation sur un trottoir à une vitesse excessive (14 %, soit 1 553 infractions) et la circulation sur un trottoir gênant les piétons (14 %, avec 1 548 cas). Dans les accidents corporels sur la période 2022-2024, les cyclomotoristes et utilisateurs d'EDPM présentent les plus hauts taux de positivité à l'alcool et aux stupéfiants (respectivement 5,3 % et 4,5 %).
# Cendres cinéraires | Les obligations à respecter en cas de dispersion
L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet au sein d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature. L'opération de dispersion des cendres en pleine nature ne peut pas être assimilée à une opération d'inhumation et le lieu de dispersion des cendres ne peut donc pas être qualifié de sépulture au sens de la règlementation funéraire, il n'a donc pas à être aménagé. Les cendres dispersées en pleine nature n'ont pas vocation à demeurer à l'endroit même où elles ont été dispersées (mer, rivière, montagne, forêt, prairie), étant portées par les éléments naturels (eau, vent, mouvement des végétaux). En cas de dispersion en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l'article L. 2223-18-3 du CGCT. À cette occasion, l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrites sur un registre obligatoirement créé à cet effet. Aucune formalité n'est à effectuer auprès de la mairie du lieu de dispersion des cendres dans la mesure où cette dispersion donne lieu à un geste unique et ne laisse pas de trace dans la durée, conformément au principe de la dispersion en pleine nature. Le retour ultérieur des proches sur le lieu de dispersion, s'ils le souhaitent, demeure parfaitement libre et, par principe, sans aménagement particulier. Le Gouvernement, pleinement engagé dans une démarche de simplification de la règlementation administrative, notamment funéraire, n'entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif.